Article 1 du Décret n°72-580 du 4 juillet 1972

Entrée en vigueur le 6 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-720 du 4 août 2023 - art. 8

Les professeurs agrégés forment un corps régi par le code général de la fonction publique, par les décrets pris pour son application et par le présent décret qui fixe leur statut particulier.

Entrée en vigueur le 6 août 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions10

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 14 janvier 1987, 69667, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Le ministre de l'éducation nationale, auquel il appartenait, en vertu de l'article 16 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, de fixer par arrêté les conditions du dépôt des demandes de cette catégorie de personnels pour l'établissement du tableau annuel des mutations a pu légalement, par un arrêté du 29 octobre 1982, fixer, […] 1° annule le jugement du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 août 1983 par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a muté de Paris à Nantes ;

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Strasbourg, 5 juin 2014, n° 1301407Annulation

[…] Vu le décret n°72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 juillet 1972applicable en la cause, susvisé : « Les professeurs agrégés sont recrutés : 1° Parmi les candidats qui auront satisfait aux épreuves de l'agrégation (…) » ; […] qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Au cours du stage qu'ils doivent accomplir en application des articles 1 er et 2 ci-dessus, les fonctionnaires stagiaires mentionnés à ces articles exercent les fonctions définies (…) à l'article 4 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé pour les professeurs agrégés stagiaires, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif d'Orléans, 18 novembre 2010, n° 0801464Rejet

[…] 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] accomplissent un stage d'une année et sont titularisés dans les conditions fixées par les articles 3 à 5 du présent décret. » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Au cours du stage qu'ils doivent accomplir en application des articles 1 er et 2 ci-dessus, les fonctionnaires stagiaires mentionnés à ces articles exercent les fonctions définies (…) à l'article 4 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé pour les professeurs agrégés stagiaires, (…). […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).