Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 juillet 1972
Dernière modification : 9 août 2023
Prochaine modification : 1 septembre 2024

Commentaires46


1Non-Versement De La Nouvelle Prime Aux Enseignants Du Secondaire Affectés Dans Le Supérieur
Mme Céline Brulin, du groupe CRCE, de la circonsciption : Seine-Maritime · Questions parlementaires · 2 mars 2023

En application de la LPR, l'article 1er du décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs prévoit que les bénéficiaires du RIPEC sont exclusivement : les professeurs des universités, les maîtres de conférences, les enseignants-chercheurs assimilés, les directeurs de recherche et les chargés de recherche. […] En effet, […]

 

2Situation Des Enseignants Du Secondaire Détachés Dans Le Supérieur
Mme Annie Le Houerou, du groupe SER, de la circonsciption : Côtes-d'Armor · Questions parlementaires · 16 février 2023

L'article 1er du décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs prévoit que les bénéficiaires du RIPEC sont exclusivement : les professeurs des universités, les maîtres de conférences, les enseignants-chercheurs assimilés, les directeurs de recherche et les chargés de recherche. […] En effet, […]

 

3Revalorisation Des Enseignants Du Secondaire Détachés Dans Le Supérieur
Mme Corinne Féret, du groupe SER, de la circonsciption : Calvados · Questions parlementaires · 19 janvier 2023

L'article 1er du décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs prévoit que les bénéficiaires du RIPEC sont exclusivement : les professeurs des universités, les maîtres de conférences, les enseignants-chercheurs assimilés, les directeurs de recherche et les chargés de recherche. […] En effet, […]

 

Décisions+500


1CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 17 mai 2016, 14LY01673, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; – le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; — le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; – le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 20 décembre 2012, n° 1114385

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M me Y pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

3Tribunal administratif de Paris, 16 septembre 2015, n° 1412239

Rejet — 

[…] — le code de l'éducation ; — le décret n° 68-536 du 23 mai 1968 modifiée fixant la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans des établissements d'enseignement public ; — le décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; — le décret n° 93-438 du 24 mars 1993 fixant la rémunération des personnes participant aux activités de formation continue des adultes organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conclusions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires,

Vu le décret n° 59-311 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires ;

Vu la loi du 17 juillet 1908 sur le relèvement des peines prononcées par les conseils disciplinaires et les déchéances ayant pu en résulter ;

Vu la loi n° 46-1084 du 18 mai 1946 modifiée sur les pouvoirs disciplinaires du conseil supérieur de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;

Vu les décrets n° 50-580, 50-581 et 50-582 du 25 mai 19.50 modifiés relatifs aux maxima de service des directeurs et professeurs d'écoles normales primaires, des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré et du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 61-421 du 2 mai 1961 portant règlement d'administration publique pour la fixation de certaines dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats de l'ordre judiciaire détachés hors du territoire européen de la séance pour l'accomplissement d'une tâche de coopération technique ou culturelle ;

Vu le décret n° 69-494 du 30 mai 1969 modifié relatif aux conditions de nomination d'avancement et de rémunération dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 8 mars 1972 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Les professeurs agrégés forment un corps régi par le code général de la fonction publique, par les décrets pris pour son application et par le présent décret qui fixe leur statut particulier.

Article 20
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 2

Le corps des professeurs agrégés est classé dans la catégorie A prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique .

Ses membres sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale.