Entrée en vigueur le 6 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-720 du 4 août 2023 - art. 8
Le corps des professeurs agrégés est classé dans la catégorie A prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique .
Ses membres sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
L'article 5 dispose que les professeurs agreges sont recrutes parmi les professeurs certifies, les professeurs techniques de lycee technique justifiant de dix annees de services effectifs d'enseignement ou de cinq annees de services de direction d'etablissement d'enseignement ou de formation, et assurant des services effectifs d'enseignement ou de direction d'etablissements. […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n°72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 juillet 1972applicable en la cause, susvisé : « Les professeurs agrégés sont recrutés : 1° Parmi les candidats qui auront satisfait aux épreuves de l'agrégation (…) » ; […] qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Au cours du stage qu'ils doivent accomplir en application des articles 1 er et 2 ci-dessus, les fonctionnaires stagiaires mentionnés à ces articles exercent les fonctions définies (…) à l'article 4 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé pour les professeurs agrégés stagiaires, […]
[…] — qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que le signataire du bordereau d'envoi et de la décision ne justifient pas d'une délégation de signature du recteur ; que le recteur a méconnu les dispositions de l'article 27-II de la loi du 11 janvier 1984, de l'article 2 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié et des articles 2 et 5 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié en ne le recrutant pas en qualité de professeur agrégé alors qu'il est titulaire d'un doctorat ; que le service hebdomadaire sur le poste de M. Y ne pouvait être réduit à 10h50 ; que le chef d'établissement a « en fraude de son droit à l'emploi scindé en deux » ledit poste ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 16 février 2000 susvisé : « Par dérogation aux dispositions relatives aux modalités d'accomplissement du stage et de titularisation prévues par le décret (…) n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, (…), les candidats nommés, à la suite de leur admission à un concours, […] qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Au cours du stage qu'ils doivent accomplir en application des articles 1 er et 2 ci-dessus, les fonctionnaires stagiaires mentionnés à ces articles exercent les fonctions définies (…) à l'article 4 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé pour les professeurs agrégés stagiaires, (…). […]
. - En application de l'article 5 (2o) du décret no 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés, les professeurs certifiés d'éducation physique et sportive et les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade ont en effet la possibilité d'accéder par voie de liste d'aptitude au corps des professeurs agrégés sous réserve de certaines conditions d'âge et de services.
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