Entrée en vigueur le 29 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 53
Les professeurs agrégés sont recrutés :
1° Parmi les candidats qui auront satisfait aux épreuves de l'agrégation ;
2° Dans la limite d'une nomination pour sept titularisations prononcées l'année précédente dans une discipline au titre du 1° ci-dessus parmi les professeurs certifiés, les professeurs de lycée professionnel et les professeurs d'éducation physique et sportive âgés de quarante ans au moins et justifiant de dix années de services effectifs d'enseignement, dont cinq ans dans leur corps, ayant répondu à un appel de candidatures dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les services accomplis en qualité de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques sont assimilés à des services d'enseignement.
Les nominations prévues au titre du présent 2° sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation, après avis du chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, sur la proposition des recteurs d'académie.
En ce qui concerne les personnels enseignants détachés, non affectés en académie, les propositions sont arrêtées par le directeur chargé des personnels enseignants.
Les conditions d'âge et d'ancienneté de services s'apprécient au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % celui des titularisations prévues en application du 2° du présent article.
Lorsque le nombre des titularisations prononcées l'année précédente parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves de l'agrégation n'est pas un multiple de 7, les restes constatés dans chaque discipline s'additionnent pour entrer dans le calcul du nombre de nominations, toutes disciplines confondues, prononcées au titre de l'année pour laquelle est établie la liste d'aptitude. Lorsque le nombre de nominations déterminées au titre d'une année n'est pas un nombre entier, le reste est conservé pour entrer l'année suivante dans le calcul des nominations.
. - En application de l'article 5 (2o) du décret no 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés, les professeurs certifiés d'éducation physique et sportive et les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade ont en effet la possibilité d'accéder par voie de liste d'aptitude au corps des professeurs agrégés sous réserve de certaines conditions d'âge et de services.
Lire la suite…. - Conformément aux dispositions de l'article 5-III du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut des professeurs agrégés, le concours interne de l'agrégation est actuellement réservé aux fonctionnaires titulaires d'un corps d'enseignement ou d'éducation relevant du ministère de l'éducation nationale, justifiant notamment de cinq années de services effectifs d'enseignement à temps complet ou leur équivalent et âgés de trente ans au moins et de quarante-cinq ans au plus.
Lire la suite…[…] qu'il existe en outre un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision ; qu'en effet, elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte qui a signé en son nom propre ; qu'en application de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, les conditions d'accès aux concours internes doivent être les mêmes pour les enseignants des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat d'association ; que les dispositions de l'article 5-III du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 invoquées par le ministre sont illégales au regard de l'article L. 914-1 du code de l'éducation ; […]
[…] 1 er décembre 2009 et n° 2010-234 du 10 décembre 2010 édictent des règles qui présentent un caractère statutaire et ajoutent illégalement aux dispositions de l'article 5, alinéa 2, du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés; que ces règles sont entachées d'incompétence et comme telles illégales ;
[…] D'une part, aux termes de l'article 5 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré : « Les professeurs agrégés sont recrutés : / () 2° Dans la limite d'une nomination pour sept titularisations prononcées l'année précédente dans une discipline au titre du 1° ci-dessus parmi les professeurs certifiés, les professeurs de lycée professionnel et les professeurs d'éducation physique et sportive âgés de quarante ans au moins et justifiant de dix années de services effectifs d'enseignement, dont cinq ans dans leur corps, […]
L'article 5 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré prévoit en effet, notamment, que la liste d'aptitude est arrêtée après avis du e groupe des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée et la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés.
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