Entrée en vigueur le 2 septembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-727 du 6 juillet 2024 - art. 2
I.- Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour l'évaluation, l'examen des demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, les promotions, l'attribution des bonifications d'ancienneté, l'établissement des tableaux d'avancement et le classement :
1° Des professeurs agrégés affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ;
2° Des professeurs agrégés affectés dans un établissement d'enseignement supérieur ;
3° Des professeurs agrégés exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au 1° ou au 2° et placés sous l'autorité de ce recteur.
II.- Le ministre chargé de l'éducation nationale est l'autorité compétente pour l'évaluation, l'examen des demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, les promotions, l'attribution des bonifications d'ancienneté, l'établissement des tableaux d'avancement et le classement des professeurs agrégés ne relevant pas des dispositions du I.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 dans sa rédaction en vigueur pour l'année scolaire en cause : « (…)le ministre de l'éducation nationale fixe la note des professeurs agrégés dans les conditions prévues aux articles 8 à 12 ci-après » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du même décret en vigueur à la même date : « Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le professeur attribue à celui-ci, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, une note administrative de 0 à 40 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n 72-580 du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré : « Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le professeur attribue à celui-ci, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, une note administrative de 0 à 40 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir » et qu'aux termes de l'article 10 du même décret : « les notes administratives éventuellement revisées font l'objet d'une péréquation à l'échelon national. ( …) » ; que, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 fixant le statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré : « le recteur de l'académie dans le ressort duquel exerce le professeur attribue à celui-ci, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, une note administrative de 0 à 40 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir » ; que selon l'article 9 du même décret : « Le collège des inspecteurs généraux de la discipline du professeur note celui-ci selon une cotation de 0 à 60. […]
Par exemple, l'article 4 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré prévoit que ces enseignants « peuvent […] être affectés dans des établissements d'enseignement supérieur [1]». […]
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