Entrée en vigueur le 2 septembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-727 du 6 juillet 2024 - art. 7
I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs agrégés est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :
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GRADES |
ÉCHELONS |
DURÉE |
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Agrégé de classe exceptionnelle |
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3e échelon |
- |
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2e échelon |
3 ans |
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1er échelon |
2 ans 6 mois |
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Agrégé hors classe |
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4e échelon |
- |
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3e échelon |
3 ans |
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2e échelon |
2 ans |
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1er échelon |
2 ans |
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Agrégé de classe normale |
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11e échelon |
― |
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10e échelon |
4 ans |
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9e échelon |
4 ans |
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8e échelon |
3 ans 6 mois |
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7e échelon |
3 ans |
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6e échelon |
3 ans |
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5e échelon |
2 ans 6 mois |
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4e échelon |
2 ans |
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3e échelon |
2 ans |
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2e échelon |
1 an |
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1er échelon |
1 an |
L'autorité compétente prononce les promotions des professeurs agrégés.
II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an.
L'autorité compétente établit pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des professeurs agrégés qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale, d'autre part, la liste des professeurs agrégés qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois.
L'autorité compétente attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces listes.
Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur la liste au cours de cette même période.
. - Le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré prévoit en son article 13 que les professeurs agrégés de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade peuvent accéder à la hors-classe de leur corps par liste d'aptitude arrêtée par le ministre sur avis d'une commission spéciale et de la commission administrative paritaire nationale du corps.
Lire la suite…[…] au sens du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, incluait donc cinq mois et vingt jours au titre de son ancienneté acquise dans le 4ème échelon de la classe exceptionnelle, 26 ans au titre de la durée des services nécessaires pour accéder au 11ème échelon de la classe normale, le tout majoré de 13 ans, soit un total de 39 ans, cinq mois et 20 jours. […] Il ressort des dispositions de l'article 13 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés que la durée des services nécessaires pour accéder, sur la base de l'avancement à l'ancienneté, au 11ème échelon de la classe normale des professeurs agrégés, est de 26 ans. […]
[…] Par suite, en application des dispositions de l'article 13 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés, dans leur version applicable au litige, qui fixent à 22 ans la durée des services nécessaires pour accéder, sur la base de l'avancement à l'ancienneté, au 10ème échelon de la classe normale des professeurs agrégés, M. […]
[…] Considérant, s'agissant de l'avancement des professeurs agrégés de classe normale, qu'aux termes de l'article 13 bis dudit décret n° 72-580 du 4 juillet 1972, dans rédaction issue des mêmes décrets n° 78-219 et n° 93-1271 : « L'avancement d'échelon des agrégés de classe normale prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous (…)Le ministre établit dans chaque discipline pour chaque année scolaire :a) Une liste des professeurs agrégés de classe normale atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. […]
Le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972, et notamment son article 13, précise que peuvent être promus à la hors classe des professeurs agrégés, les professeurs agrégés de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et inscrits, après proposition du recteur d'académie, sur un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines, arrêté chaque année par le ministre sur avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés.
Lire la suite…