Entrée en vigueur le 2 septembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-727 du 6 juillet 2024 - art. 9
I.-Les professeurs agrégés peuvent être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 4e échelon de la hors classe.
Le nombre maximum de professeurs agrégés pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par les lignes directrices de gestion :
1° Par le recteur d'académie, pour les professeurs agrégés mentionnés au I de l'article 8 ;
2° Par le ministre chargé de l'éducation nationale, pour les professeurs agrégés mentionnés au II du même article.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les professeurs agrégés mentionnés au I de cet article et par le ministre pour les professeurs agrégés mentionnés au II du même article.
II.-Les professeurs agrégés promus à la classe exceptionnelle sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors classe.
Le recteur d'académie classe les professeurs agrégés mentionnés au I de l'article 8.
Le ministre chargé de l'éducation nationale classe les professeurs agrégés mentionnés au II du même article.
Les professeurs agrégés ayant atteint le 4e échelon de la hors classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.
Sur le fondement de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 ainsi modifié en 2010, l'article 13 sexies du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, créé par l'article 59 du décret n° 2017-786 du 5 mai 2017, […]
Lire la suite…Le décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 a créé pour plusieurs corps d'enseignants une classe exceptionnelle et a prévu les conditions d'accès à celle-ci (pour les professeurs agrégés, il s'agit de l'article 59). Il existe deux possibilités d'accès à ce grade : Premièrement, 80 % des promotions doivent concerner des enseignants (au moins au 2ème échelon de la hors-classe pour les agrégés, au 3ème pour les certifiés) ayant exercé dans des conditions d'exercice difficiles ou ayant eu des fonctions particulières pendant huit années (liste fixée par arrêté). […] En effet, ce décret dispose dans son article 13 sexies, que « peuvent être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle, […]
Lire la suite…[…] 3. Aux termes de l'article 13 sexies du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 : « I.-Peuvent être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs agrégés () / II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des professeurs agrégés considéré au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions. / () ».
I de l'article 13 sexies du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972, dans sa rédaction issue de l'article 59 du décret n° 2017-786 du 5 mai 2017, prévoyant qu'au nombre des conditions que les professeurs agrégés hors classe doivent remplir pour être éligibles à une promotion au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle au titre du 1 er vivier d'accès à ce grade à accès fonctionnel, figure la condition tirée de ce qu'ils justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières., […]
En l'espèce, le I de l'article 13 sexies du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972, dans sa rédaction issue de l'article 59 du décret n° 2017-786 du 5 mai 2017, prévoyait qu'au nombre des conditions que les professeurs agrégés hors classe doivent remplir pour être éligibles à une promotion au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle au titre du « 1er vivier » d'accès à ce grade à accès fonctionnel, figure la condition tirée de ce qu'ils « justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières ». […] Or, […]
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