Décret n°69-904 du 29 septembre 1969 portant règlement d'administration publique relatif au statut du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 août 1968 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2017 |
Prochaine modification : | 7 avril 2022 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 52-1383 du 22 décembre 1952 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut du personnel technique des transmissions du ministère de l'intérieur ;
Vu l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1968 (n° 68-695 du 31 juillet 1968), et notamment son dernier alinéa aux termes duquel des règlements d'administration publique fixent les conditions d'application de ses dispositions ;
Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur est régi par le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par le présent décret.
Les agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur sont chargés, sous l'autorité des contrôleurs des systèmes d'information et de communication, de l'installation, de l'exploitation et de l'entretien du matériel des transmissions.
Le corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur est placé en voie d'extinction.
Les agents des systèmes d'information et de communication sont répartis en deux grades dans les spécialités de standardiste et d'agent technique avec les appellations suivantes :
1° Premier grade, classé dans l'échelle de rémunération C3 : surveillant principal de central téléphonique et agent technique principal ;
2° Deuxième grade, classé dans l'échelle de rémunération C2 : surveillant de standard, agent technique qualifié, agent technique et standardiste.
Les agents des systèmes d'information et de communication remplissent leurs fonctions dans les services d'administration centrale à compétence nationale et dans les services déconcentrés de métropole et d'outre-mer du ministère de l'intérieur ainsi que dans les établissements publics administratifs qui en relèvent.
Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services et dans les établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre concerné. Leur affectation est alors prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre ou de l'autorité responsable du personnel de l'établissement public concerné.