Décret n°69-904 du 29 septembre 1969 portant règlement d'administration publique relatif au statut du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 1968
Dernière modification : 1 janvier 2017
Prochaine modification : 7 avril 2022

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Décisions7


1Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juin 1973, n° 86599

Annulation — 

[…] Vu la loi du 12 novembre 1968 et le decret du 14 mars 1970 ; le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; […]

 

2Tribunal administratif de Dijon, 1er juillet 2010, n° 0802508

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 portant règlement d'administration publique relatif au statut du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur ;

 

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 février 1981, 22016, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[12], 28-06-02[12] Les dispositions de l'article 535 modifié du code rural rendues applicables aux chambres régionales d'agriculture par l'article 66 du décret du 17 janvier 1973, qui permettent au ministre de l'agriculture de faire prononcer par décret l'annulation de tout acte ou délibération d'une chambre d'agriculture étranger à ces attributions légales ou contraires à la loi ou à l'ordre public, n'ont ni pour objet ni pour effet de subordonner à un recours préalable devant le ministre de l'agriculture la recevabilité des requêtes introduites devant le tribunal administratif contre l'élection du président d'une chambre régionale d'agriculture. [11], […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 52-1383 du 22 décembre 1952 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut du personnel technique des transmissions du ministère de l'intérieur ;

Vu l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1968 (n° 68-695 du 31 juillet 1968), et notamment son dernier alinéa aux termes duquel des règlements d'administration publique fixent les conditions d'application de ses dispositions ;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1

Le corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur est régi par le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par le présent décret.

Les agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur sont chargés, sous l'autorité des contrôleurs des systèmes d'information et de communication, de l'installation, de l'exploitation et de l'entretien du matériel des transmissions.

Le corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur est placé en voie d'extinction.

Article 2

Les agents des systèmes d'information et de communication sont répartis en deux grades dans les spécialités de standardiste et d'agent technique avec les appellations suivantes :


1° Premier grade, classé dans l'échelle de rémunération C3 : surveillant principal de central téléphonique et agent technique principal ;


2° Deuxième grade, classé dans l'échelle de rémunération C2 : surveillant de standard, agent technique qualifié, agent technique et standardiste.

Article 4

Les agents des systèmes d'information et de communication remplissent leurs fonctions dans les services d'administration centrale à compétence nationale et dans les services déconcentrés de métropole et d'outre-mer du ministère de l'intérieur ainsi que dans les établissements publics administratifs qui en relèvent.

Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services et dans les établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre concerné. Leur affectation est alors prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre ou de l'autorité responsable du personnel de l'établissement public concerné.