Article 3 du Décret n°76-950 du 14 octobre 1976
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 22 octobre 1976

Les projets de listes sont transmis le 1er février au plus tard à la commission électorale par les commissions administratives qui les ont préparés.
La commission électorale arrête les listes le 31 mars [*date limite*]. Ces listes prennent effet à la date de leur dépôt.
Entrée en vigueur le 22 octobre 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaire1

1Commentaire de la décision du 15 avril 2002 Election présidentielle de 2002 [Décision sur le recours dirigé par M Alain Meyet contre le décret de convocation des…
Conseil Constitutionnel · 26 février 2009

Mais il a rejeté au fond la requête en écartant les deux moyens dont M Meyet l'avait saisi : - Le requérant ne pouvait utilement exciper de l'illégalité du décret du 14 octobre 1976 sur le vote des Français établis hors de France à l'élection présidentielle, car le décret de convocation, pris pour assurer le respect de l'article 7 de la Constitution (deuxième et troisième alinéas), ne constitue pas une mesure d'application du décret de 1976 ; - Si l'article 23 du décret du 14 octobre 1976 prévoit que « Sauf dispositions contraires arrêtées par le ministre des affaires étrangères, le scrutin est […] ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures (heure locale légale) », […]

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Décision1

1Conseil d'Etat, Juge des référés, du 26 mai 2005, 280735, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que pour solliciter la suspension du décret du 8 avril 2005 M. X fait valoir en premier lieu, qu'un centre de vote aurait dû être créé dans l'Etat étranger que constitue selon lui le Royaume de Tahiti, en deuxième lieu, que le Premier ministre ne pouvait à l'approche du référendum du 29 mai 2005 réviser la liste des centres de vote à l'étranger à une date postérieure au 31 mars 2005, qui est celle à laquelle est arrêtée pour chaque centre de vote la liste des électeurs en vertu de l'article 3 du décret n° 76-950 du 14 octobre 1976, sans modifier auparavant ce décret après avis du Conseil constitutionnel et, enfin, que le décret contesté aurait dû également être soumis à l'avis dudit Conseil ;

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