Entrée en vigueur le 3 décembre 1975
1. La valeur locative de tous les locaux commerciaux et biens divers peut être déterminée par application de la méthode de comparaison prévue au 2°, a, de l'article 1498 du code général des impôts. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune ou hors de celle-ci.
2. La date du 1er janvier 1970 mentionnée au deuxième alinéa de l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts est remplacée par celle du 1er janvier 1975.
2. La date du 1er janvier 1970 mentionnée au deuxième alinéa de l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts est remplacée par celle du 1er janvier 1975.
1. Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 9 mars 1990, 61856, publié au recueil Lebon
Le décret n° 75-1105 du 28 novembre 1975, qui, sur le fondement de la loi n° 73-1229 du 31 décembre 1973, prévoit que la valeur locative des propriétés bâties situées dans les départements d'Outre-mer est déterminée conformément aux règles applicables dans les autres départements sous réserve de certaines adaptations, dispose dans son article 5, codifié sous l'article 327 M de l'annexe II au C.G.I. : "La valeur locative de tous les locaux commerciaux et biens divers peut être déterminée par application de la méthode de comparaison prévue au 2°, a), de l'article 1498 du C.G.I.. […]
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