Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.Abrogé
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 5 décembre 1979 |
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| Dernière modification : | 13 janvier 2010 |
Commentaires • 40
Décisions • 34
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[…] Elle prend acte de l'engagement de la Chambre Nationale des huissiers de justice de conserver les données personnelles au sein des études d'huissiers pendant un délai de 25 ans conformément aux dispositions de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et notamment de l'article 17 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979, modifié par l'article 11 du Décret n° 2009-1124 du 17 septembre 2009 relativement aux « originaux des actes détenus en minutes et répertoires ».
Annulation —
[…] Vu la loi n° 79-18 relative à la collecte et à la conservation des archives publiques, et le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publiques et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques ;
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[…] En application de l'article 29-1 du décret 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice : «Les actes, exploits et procès-verbaux sont conservés en minute pendant la durée fixée par l'article 17 du décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques. »
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Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, et notamment son article 32 ;
Vu la loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968 tendant à favoriser la conservation du patrimoine artistique national ;
Vu le code des communes, et notamment son article L. 317-2 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
La direction générale des patrimoines exerce toutes les attributions confiées par le livre II du code du patrimoine à l'administration des archives, à l'exception de celles qui concernent les archives des ministères des affaires étrangères et de la défense et des services et établissements qui en dépendent ou y sont rattachés.
I.-Elle assure le contrôle scientifique et technique sur les archives des services et établissements publics de l'Etat ainsi que des autres personnes morales de droit public, des organismes de droit privé chargés de la gestion des services publics ou d'une mission de service public, des minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.
Elle assure également le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives appartenant aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et à leurs groupements, ainsi que sur celles qui leur sont confiées en application des articles L. 212-6 à L. 212-14 du code du patrimoine.
Ces attributions s'exercent sur les archives courantes, intermédiaires et définitives, telles que définies aux articles 12, 13 et 14.
II.-Le contrôle scientifique et technique porte sur les conditions de gestion, de collecte, de sélection et d'élimination ainsi que sur le traitement, le classement, la conservation et la communication des archives. Il est destiné à assurer la sécurité des documents, le respect de l'unité des fonds et de leur structure organique, la qualité scientifique et technique des instruments de recherche, la compatibilité des systèmes de traitement et la mise en valeur du patrimoine archivistique.
III.-Il est exercé sur pièces ou sur place par :
1° Les services de la direction générale des patrimoines dans leur champ de compétences ;
2° Les inspecteurs généraux des Archives de France pour l'ensemble des services et organismes ;
3° Les chefs des missions des archives et les autres personnels scientifiques et de documentation mis à disposition des services centraux de l'Etat ou des établissements publics nationaux, dans leur ressort ;
4° Les directeurs des services départementaux d'archives et agents de l'Etat mis à disposition des collectivités territoriales dans la limite de leurs circonscriptions géographiques sauf en ce qui concerne les services d'archives dont ils ont la direction. En cas de vacance temporaire des fonctions de directeur d'un service départemental d'archives, le contrôle scientifique et technique dans sa circonscription géographique peut être exercé par un agent de l'Etat mis à disposition d'un autre département, désigné par le ministre chargé de la culture.
Les services d'archives des affaires étrangères assurent la gestion des archives provenant de l'administration centrale, des postes diplomatiques et consulaires et des établissements placés sous l'autorité du ministre des affaires étrangères, ils assurent à ce titre :
a) La conservation et le classement des archives courantes et intermédiaires ;
b) La conservation, la sélection, le classement, l'inventaire et la communication des documents conservés dans le dépôt central ou dans des dépôts annexes des archives ;
c) La conservation, la sélection, le classement, l'inventaire et la communication des archives privées qui sont acquises par le ministère ou qui lui sont remises à titre de don, de legs, de cession, de dépôt révocable ou de dation au sens de la loi susvisée du 31 décembre 1968.