Article 10 du Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979
Article 9
Article 12

Entrée en vigueur le 5 décembre 1979

Les services centraux des administrations publiques peuvent, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre intéressé, conserver, trier, classer, inventorier et communiquer leurs archives et celles des services ou établissements qui leur sont rattachés dans des dépôts dont ils assurent la gestion.
Les entreprises et établissements publics et les organismes de droit privé chargés de la gestion des services publics ou d'une mission de service public peuvent également assurer la gestion de leurs archives avec l'accord de leur administration de tutelle et de la direction des Archives de France.
Entrée en vigueur le 5 décembre 1979
Sortie de vigueur le 19 septembre 2009

Commentaires2

1[Brèves] Modification des règles d'archivage des documents des conservations des hypothèquesAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

2Situation des établissements publics nationaux assurant directement la gestion et la conservation de leurs archives
M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 31 octobre 1996

Emmanuel Hamel signale à l'attention de M. le ministre de la culture la proposition faite dans le rapport sur les archives de France remis à M. le Premier ministre le 20 juin 1996 de " régulariser la situation des établissements publics nationaux qui assurent directement la conservation et la gestion de leurs archives, en prenant les décisions conjointes prévues par l'article 10 du décret no 79-1037 du 3 décembre 1979 ". Il lui demande quelle est sa réaction face à cette proposition et s'il envisage de prendre concrètement des mesures en ce sens.

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