Article 21-4 du Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979
Article 21-3
Article 21-5

Entrée en vigueur le 19 septembre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1124 du 17 septembre 2009 - art. 17

Le ministre notifie sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si elle prononce une interdiction, la décision est motivée et mentionne les voies et délais de recours. Elle est immédiatement exécutoire. Elle est communiquée aux services gestionnaires de locaux où sont consultées des archives publiques.

Entrée en vigueur le 19 septembre 2009
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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