Article 12-4 du Décret n°60-403 du 22 avril 1960
Article 12-3
Article 12-5
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 décembre 1987, 60574, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Il résulte de la combinaison de l'article 31 de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977, de l'article 12-4 du décret du 22 avril 1960, introduit par l'article 5 du décret n° 80-315 du 28 avril 1980 pris sur le fondement de la disposition législative précitée et du premier alinéa de l'article 8 du décret du 28 avril 1980 que les anciens agents contractuels nommés attachés de deuxième classe avant le 1 er juillet 1975 à l'échelon de début de cette classe peuvent obtenir le bénéfice du rappel partiel de leur ancienneté de contractuel prévu par l'article 12-1 s'ils choisissent de faire reporter au 1 er juillet 1975 la date d'effet de leur nomination dans le corps. […]

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2Conseil d'Etat, du 6 mai 1991, 55996, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 28 avril 1980 : « Les attachés de préfecture qui ont été recrutés avant le 1 er juillet 1975 ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1 er juillet 1975 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur reclassement à cette date dans la 2 e classe du grade d'attaché dans les conditions prévues aux articles 12-1 à 12-4 et 12-6 du décret susvisé du 22 avril 1960 tel qu'il est modifié par le présent décret. […] avec une ancienneté conservée dans cet échelon de 10 ans 4 mois et 21 jours ;

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