Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49
La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.
La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre de l'éducation nationale et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le contrôleur budgétaire, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.
Il résulte de la combinaison de l'article 31 de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977, de l'article 12-4 du décret du 22 avril 1960, introduit par l'article 5 du décret n° 80-315 du 28 avril 1980 pris sur le fondement de la disposition législative précitée et du premier alinéa de l'article 8 du décret du 28 avril 1980 que les anciens agents contractuels nommés attachés de deuxième classe avant le 1 er juillet 1975 à l'échelon de début de cette classe peuvent obtenir le bénéfice du rappel partiel de leur ancienneté de contractuel prévu par l'article 12-1 s'ils choisissent de faire reporter au 1 er juillet 1975 la date d'effet de leur nomination dans le corps. […]
[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 28 avril 1980 : « Les attachés de préfecture qui ont été recrutés avant le 1 er juillet 1975 ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1 er juillet 1975 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur reclassement à cette date dans la 2 e classe du grade d'attaché dans les conditions prévues aux articles 12-1 à 12-4 et 12-6 du décret susvisé du 22 avril 1960 tel qu'il est modifié par le présent décret. […] avec une ancienneté conservée dans cet échelon de 10 ans 4 mois et 21 jours ;