Décret n°60-403 du 22 avril 1960 relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 avril 1960 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 octobre 2021 |
Commentaires • 5
Décisions • 25
Rejet —
[…] Vu le décret n°60-403 du 22 avril 1960 ; […] Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur. […]
Annulation —
Les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 auxquelles le décret du 22 avril 1960 fixant le statut des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ne déroge pas, ne subordonnent la légalité des mutations prononcées lors des mouvements de ces enseignants, ni au respect d'un régime de priorité, ni à l'observation d'un barème de mutation. Si de telles mesures ont en fait été édictées par diverses circulaires ministérielles, ces circulaires adressées aux recteurs et aux inspecteurs d'académie n'ont eu pour objet que de donner à ceux-ci des indications pour l'établissement du travail de mutation. Par suite, lesdites circulaires ne peuvent être invoquées à l'appui de contestations relatives aux décisions de mutations. […] Vu le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 ;
Rejet —
[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 60-400 du 22 avril 1960, modifié par le décret n° 80-315 du 28 avril 1980, relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 49-902 du 8 juillet 1949, modifié par le décret n° 55-857 du 10 février 1955 et par le décret n° 58-293 du 20 mars 1958, portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 2 de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires et définissant les statuts particuliers de certains personnels de l'éducation nationale en ce qui concerne les conditions d'avancement et le temps de service ;
Vu le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 fixant le maxima de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 57-1417 du 31 décembre 1957 portant création d'un cadre unique des maîtres d'éducation physique et sportive ;
Le conseil d'Etat (commission de la fonction publique) entendu,
Le corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive créé par l'article premier du décret du 22 avril 1960 susvisé est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et constitue un corps en voie d'extinction.
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