Article 11 du Décret n°76-1137 du 7 décembre 1976
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 12 décembre 1976

Les membres d'une profession pour laquelle une caisse professionnelle a été agréée dans une circonscription déterminée peuvent opter entre cette caisse et la caisse interprofessionnelle compétente dans cette circonscription.
L'option est faite pour deux ans [*durée*] et se renouvelle par tacite reconduction, sauf avis donné à la caisse six mois avant l'expiration de chaque période biennale. La radiation ne peut être prononcée que sur justification de l'inscription à la nouvelle caisse.
Les assujettis qui n'ont exercé aucune option dans les douze mois suivant le début de leur activité professionnelle sont inscrits d'office à la caisse interprofessionnelle pour la première période biennale. Lorsque l'affiliation prend effet en cours d'exercice, le point de départ de cette première période biennale est fixé au premier jour de l'exercice suivant celui de l'affiliation [*date*].
Entrée en vigueur le 12 décembre 1976
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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