Entrée en vigueur le 20 septembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1178 du 13 septembre 2005 - art. 1 () JORF 20 septembre 2005
1° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;
3° L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
4° La préparation de l'orientation ainsi que l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;
5° La définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
6° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ;
7° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;
8° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves ainsi que les actions d'accompagnement pour la mise en oeuvre des dispositifs de réussite éducative définis par l'article 128 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
Dans les écoles maternelles et élémentaires, conformément à l'article 10 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, cette dérogation, proposée par le conseil d'école, est adoptée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. […] S'agissant des établissements du second degré, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, l'établissement scolaire dispose d'une autonomie qui porte notamment sur l'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire. […]
Lire la suite…Alain Claeys attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'interprétation de l'article L. 212-15 du code de l'éducation nationale. […] Mais ces activités ne sont pas nécessairement organisées par la commune ainsi qu'il résulte des termes du 2e alinéa de l'article 25. […] En effet, aux termes du 6° de l'article 2 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, lesdits établissements disposent d'une autonomie qui porte notamment sur « l'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ».
Lire la suite…[…] que la pondération des heures litigieuses n'aboutit pas à un maximum de service inférieur à celui d'un professeur en classe préparatoire à temps complet ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1 er avril 2009, présenté par le recteur de l'académie de Créteil qui conclut au rejet de la requête et soutient : que les heures litigieuses correspondent à des heures supplémentaires financées sur la dotation de l'établissement conformément à l'article 2 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 ; que trois 3 heures assurées par M me Y relèvent du soutien scolaire dont une 1 heure de pondération à financer sur les moyens propres de l'établissement ;
[…] Il soutient que, au sujet de la décision du 11 septembre 2006, en application de l'article 2 3° du décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif au lycée, les chefs d'établissement jouissent d'une autonomie pour établir les emplois du temps, autonomie qu'il n'a fait que suivre en confirmant l'emploi du temps attribué à M. X ; qu'au sujet de l'arrêté du 20 décembre 2006 abrogeant la situation de détachement du requérant, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où ledit décret a été pris suite à une demande du président de l'université Antilles-Guyane ; que les autres demandes aux fins d'injonction sont sans fondement ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 er de l'article 28 du décret n°85-924 du 30 août 1985 : « La commission permanente a la charge d'instruire les questions soumises à l'examen du conseil d'administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l'article 2. (…) » ; qu'en vertu des 2°, 6° et 8° de l'article 2 du même décret, […] — que la composition de la commission permanente était irrégulière au regard de l'article 26 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 dans la mesure où elle ne comptait que deux représentants au lieu de trois ;
En application du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, notamment de son article 2, les établissements scolaires disposent d'une autonomie qui porte sur l'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire. Les principes de cette organisation sont soumis au conseil d'administration par le chef d'établissement qui exécute les décisions adoptées par le conseil et arrête l'emploi du temps des élèves.
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