Article 2 du Décret n°85-924 du 30 août 1985
Article 1Article 2-1
Entrée en vigueur le 20 septembre 2005
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

Commentaires17

1Enseignement Secondaire - Rythmes Et Vacances Scolaires - Pause Méridienne. Durée Minimale. Respect
M. Mesquida Kléber · Questions parlementaires · 25 décembre 2007

En application du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, notamment de son article 2, les établissements scolaires disposent d'une autonomie qui porte sur l'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire. Les principes de cette organisation sont soumis au conseil d'administration par le chef d'établissement qui exécute les décisions adoptées par le conseil et arrête l'emploi du temps des élèves.

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2Enseignement - Rythmes Et Vacances Scolaires - Aménagement
M. Nesme Jean-Marc · Questions parlementaires · 9 mai 2006

Dans les écoles maternelles et élémentaires, conformément à l'article 10 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, cette dérogation, proposée par le conseil d'école, est adoptée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. […] S'agissant des établissements du second degré, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, l'établissement scolaire dispose d'une autonomie qui porte notamment sur l'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire. […]

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3Communes - Maires - Pouvoirs. Utilisation De Locaux Scolaires
M. Claeys Alain · Questions parlementaires · 10 décembre 2004

Alain Claeys attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'interprétation de l'article L. 212-15 du code de l'éducation nationale. […] Mais ces activités ne sont pas nécessairement organisées par la commune ainsi qu'il résulte des termes du 2e alinéa de l'article 25. […] En effet, aux termes du 6° de l'article 2 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, lesdits établissements disposent d'une autonomie qui porte notamment sur « l'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ».

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Décisions13

1Tribunal administratif de Melun, 19 octobre 2011, n° 0802684Annulation

[…] que la pondération des heures litigieuses n'aboutit pas à un maximum de service inférieur à celui d'un professeur en classe préparatoire à temps complet ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1 er avril 2009, présenté par le recteur de l'académie de Créteil qui conclut au rejet de la requête et soutient : que les heures litigieuses correspondent à des heures supplémentaires financées sur la dotation de l'établissement conformément à l'article 2 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 ; que trois 3 heures assurées par M me Y relèvent du soutien scolaire dont une 1 heure de pondération à financer sur les moyens propres de l'établissement ;

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 10 novembre 2011, n° 0600933Annulation

[…] Il soutient que, au sujet de la décision du 11 septembre 2006, en application de l'article 2 3° du décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif au lycée, les chefs d'établissement jouissent d'une autonomie pour établir les emplois du temps, autonomie qu'il n'a fait que suivre en confirmant l'emploi du temps attribué à M. X ; qu'au sujet de l'arrêté du 20 décembre 2006 abrogeant la situation de détachement du requérant, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où ledit décret a été pris suite à une demande du président de l'université Antilles-Guyane ; que les autres demandes aux fins d'injonction sont sans fondement ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 30 décembre 2009, n° 0701173Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 er de l'article 28 du décret n°85-924 du 30 août 1985 : « La commission permanente a la charge d'instruire les questions soumises à l'examen du conseil d'administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l'article 2. (…) » ; qu'en vertu des 2°, 6° et 8° de l'article 2 du même décret, […] — que la composition de la commission permanente était irrégulière au regard de l'article 26 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 dans la mesure où elle ne comptait que deux représentants au lieu de trois ;

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