Article 21 du Décret n°85-924 du 30 août 1985
Article 20
Article 22
Entrée en vigueur le 11 septembre 2005
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

Commentaire1

1Enseignement Secondaire - Comités Et Conseils - Conseils D'Administration. Élections. Réglementation
M. Nayral Bernard · Questions parlementaires · 23 novembre 1998

Le décret n° 85-924 du 30 août 1985, modifié, relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ne comporte pas de dispositions spécifiques pour pallier l'absence de candidats lors des élections au conseil d'administration. Celles-ci doivent intervenir au plus tard la septième semaine de l'année scolaire, conformément à l'article 21 du décret du 30 août 1985 précité. […] Il convient alors d'appliquer les règles posées par l'article 17 du décret du 30 août 1985 précité en calculant le quorum, non sur le nombre théorique des membres du conseil d'administration, mais sur le nombre de membres que comporte effectivement ce conseil.

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Décisions5

1Tribunal administratif de Guyane, 5 février 2009, n° 08502Rejet

[…] Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 30 août 1985 susvisé ; « Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections… Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins de vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats… » ;

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 29 septembre 2011, n° 0601117Rejet

[…] Vu le décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 30 août 1985, en vigueur à la date des opérations électorales contestées : « L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe doivent être effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. […]

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3Tribunal administratif de Dijon, du 26 décembre 1989, publié au recueil LebonRejet

(1) Les pouvoirs du recteur d'académie saisi en application de l'article 21 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 d'une contestation sur la validité des opérations électorales ne sont pas limités à l'annulation des résultats du scrutin. […]

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