Article 45 du Décret n°85-924 du 30 août 1985
Article 44Article 46
Entrée en vigueur le 27 avril 2005
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

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Décisions2

1Tribunal administratif de Lille, 31 décembre 2001, n° 99-2141/99-4009Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 37 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement: "Le budget des collèges, des lycées […] qu'aux termes de l'article 44 du même décret: « Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions. (…) »; qu'aux termes de l'article 45 du même décret : “Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs. (…)"; et qu'aux termes, enfin, de l'article 46 du même décret: "Les créances de

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2Tribunal administratif de Pau, 9 novembre 2009, n° 0701129Rejet

[…] Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissement publics locaux d'enseignement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 30 août 1985 susvisé : «L'agent comptable tient la comptabilité générale(…). » ; qu'aux termes de l'article 44 du même décret : « Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions. » ; que l'article 45 du même décret rajoute : « Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs. » ; […]

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