Article R421-67 du Code de l'éducation
Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

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1Base de données juridiques
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Article D422-53 Les agents comptables sont nommés par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire. Article D422-53-1 En matière de recettes, les dispositions de l'article R. 421-66 du code l'éducation s'appliquent. Article D422-53-2 En matière d'ordre de recettes, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 421-67 du code de l'éducation s'appliquent. Article D422-53-3 Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur. […] L'agent comptable procède aux mesures d'exécution forcée dans les conditions prévues par l'article 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. […]

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2Le chef d’établissement ordonnateur
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Contexte Ordonnateur des recettes et des dépenses, le chef d'établissement est responsable de l'exécution du budget de l'EPLE, à savoir : de l'engagement, de la constatation, de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses (articles R. 421-71 et R. 421-74 du Code de l'éducation) ; de la constatation et de la liquidation des droits et produits et de l'émission des titres de recettes correspondants (articles R. 421-66 et R. 421-67 du Code de l'éducation) ; en outre, l'ordonnateur peut (et doit) exercer des contrôles.

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3Le chef d’établissement ordonnateur
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Contexte Ordonnateur des recettes et des dépenses, le chef d'établissement est responsable de l'exécution du budget de l'EPLE, à savoir : de l'engagement, de la constatation, de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses (articles R. 421-71 et R. 421-74 du Code de l'éducation) ; de la constatation et de la liquidation des droits et produits et de l'émission des titres de recettes correspondants (articles R. 421-66 et R. 421-67 du Code de l'éducation) ; en outre, l'ordonnateur peut (et doit) exercer des contrôles.

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Décisions11

1Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 13 juillet 2022, n° 2100987Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 421-66 du code de l'éducation : « Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions () ». Aux termes de l'article R. 421-67 de ce code : « Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs. / Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet d'un ordre de recettes au titre de cet exercice () ». […] Par ailleurs, l'article R. 531-52 du même code dispose que : « Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 9 décembre 2022, n° 2110037Rejet

[…] D'autres part, aux termes de l'article 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « L'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. […] Aux termes de l'article R. 421-67 du code de l'éducation : « Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs. / Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet d'un ordre de recettes au titre de cet exercice. / Les ordonnateurs sont autorisés, dans les conditions prévues à l'article L. 1611-5 du code général des collectivités territoriales, […]

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[…] Aux termes de l'article R. 421-57 du code de l'éducation : « Sous réserve des dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-78, les collèges, les lycées, […] Aux termes de l'article R. 421-67 du même code : « Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs. () ». […] Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente. / L'agent comptable procède aux mesures d'exécution forcée dans les conditions prévues par l'article R. 1617-24 du code général des collectivités territoriales. […]

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