Article 2 du Décret n°52-540 du 7 mai 1952
Article 1 bis
Article 2 bis

Entrée en vigueur le 31 mai 2020

Modifié par : Décret n°2020-649 du 28 mai 2020 - art. 4

Pour les jeunes gens embarqués en surnombre, à titre de stagiaires, en vertu d'une décision spéciale de l'armement, visée par l'administrateur des affaires maritimes, les cotisations sont calculées sur la rémunération effective, lorsque celle-ci est inférieure au salaire forfaitaire.

Les commissaires chefs de service qui, à l'intérieur de leur compagnie, bénéficient, par rapport aux officiers du pont et de la machine, d'assimilations plus avantageuses que celles prévues au tableau de l'article 1er ci-dessus, pourront faire l'objet d'un surclassement par décision spéciale du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme chargé de la marine marchande, compte tenu de l'importance du navire sur lequel ils sont embarqués et de la ligne qu'il dessert.

Les marins bénéficiant d'une autorisation de l'établissement national des invalides de la marine pour le maintien d'affiliation au régime spécial de sécurité sociale des marins dans un emploi non embarqué, sont classés dans la catégorie du dernier emploi embarqué avant l'interruption de la navigation. En cas de variation de la catégorie au cours des trois derniers mois précédant la mission à terre, sera retenue la moyenne des catégories au prorata de la durée effectuée dans chaque catégorie.
Les marins bénéficiant d'une autorisation de maintien d'affiliation, en application des 5° à 7° et 9° de l'article L. 5552-16 du code des transports et classés au regard de leur dernière fonction embarquée, peuvent être classés dans une catégorie supérieure, compte tenu de l'avancement qu'ils auraient pu obtenir en continuant à naviguer, par décision individuelle du ministre chargé de la mer. Cette décision est notifiée au marin et, le cas échéant, à l'employeur.
Ces périodes sont prises en compte pour le classement dans la catégorie supérieure décennal.

Entrée en vigueur le 31 mai 2020

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Décisions7

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mai 2013, 12-15.158, Publié au bulletinCassation

Lorsqu'un marin ayant cessé d'exercer une activité de navigation sollicite auprès de l'Etablissement national des invalides de la marine, au titre de l'article 2 du décret n° 52-540 du 7 mai 1952, son classement exceptionnel par décision individuelle du ministre chargé de la Marine marchande dans une catégorie qu'il prétend avoir pu normalement obtenir en continuant à naviguer, les juridictions de sécurité sociale, saisies d'un recours contentieux de l'intéressé, doivent examiner au fond le mérite de sa demande de reclassement

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 octobre 1988, 85-17.995, Publié au bulletinRejet

Par suite, c'est vainement qu'il est soutenu que le litige portant sur le classement des intéressés en vue de la détermination du salaire forfaitaire sur lequel ils sont admis à cotiser pour leur retraite constituerait un préalable à l'application de la législation de sécurité sociale et échapperait à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire (arrêts n°s 1 et 2) . ° En vertu de l'article 2 du décret du 7 mai 1952, les marins qui cessent d'exercer une activité de navigation sont classés par décision individuelle du ministre chargé de la Marine marchande, compte tenu de l'avancement qu'ils auraient pu obtenir normalement en continuant à naviguer, […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 janvier 1974, 70-12.717, Publié au bulletinCassation

[…] Doit etre consideree comme serieuse l'exception d 'illegalite dirigee contre l'article 2, alinea 2 du decret n. 52-540 du 7 mai 1952 qui, pour le classement des pilotes de port, se refere aux brevets dont les interesses sont titulaires alors que l'article 55 de la loi du 12 avril 1941 tient compte des fonctions remplies et du salaire moyen correspondant a ces fonctions. […] a conteste un arrete du ministre des transports liquidant ses droits a pension d'anciennete sur la base de la 16e categorie, en application de l'article 2, alinea 2, du decret n° 52-540 du 7 mai 1952, aux termes duquel : <

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