Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 8 (V)
Entrent également en compte pour la pension :
1° Le temps de navigation accompli sous pavillon monégasque ;
2° Le temps passé par les marins, en exécution de leur contrat, en qualité de passagers à bord d'un navire français ou étranger, pour se rendre hors du territoire métropolitain en vue d'y embarquer sur un navire battant pavillon français ou pour regagner ce territoire ;
3° Les périodes pendant lesquelles le marin a dû interrompre la navigation pour cause de congé ou repos, de maladie, d'accident, de naufrage, d'innavigabilité du navire ou en raison de circonstances résultant de l'état de guerre ;
4° Les périodes hors navigation effective durant lesquelles les marins d'un navire sont affectés à des tâches de nature technique à bord de ce navire ;
5° Le temps pendant lequel les marins ayant accompli au moins dix ans de navigation sont employés d'une façon permanente dans les services techniques des entreprises d'armement maritime ou des sociétés de classification agréées ;
6° Le temps pendant lequel les marins ayant antérieurement accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle sont titulaires d'une fonction permanente dans les organisations professionnelles ou syndicales maritimes régulièrement constituées, dans les foyers ou maisons de marins, à la condition qu'ils n'aient cessé de naviguer que pour exercer cette fonction. Au sein des organisations professionnelles, sont visées les fonctions permanentes de président des comités mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 du code rural et de la pêche maritime. Les services du marin dans l'exercice des fonctions précitées peuvent faire l'objet d'un surclassement de deux catégories par rapport à la dernière activité embarquée, dont les conditions et modalités sont fixées par décret. Ce surclassement fait l'objet d'appel de contributions et de cotisations sur la base du taux applicable aux services embarqués. La durée de validation de ces services ne peut excéder la durée du mandat ;
7° Le temps pendant lequel les marins ayant accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle ont été investis d'un mandat parlementaire, à la condition qu'ils n'aient cessé de naviguer que pour exercer ce mandat ;
8° Les périodes pendant lesquelles les marins sont privés d'emploi et perçoivent :
a) Un revenu de remplacement, une allocation ou une rémunération mentionnés au 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ;
b) L'allocation de conversion prévue au 3° de l'article L. 5123-2 du code du travail ;
c) L'allocation versée aux marins pêcheurs ayant présenté une demande de cessation d'activité qui remplissent des conditions d'âge et de durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des marins et qui renoncent à titre définitif à exercer toute activité de pêche professionnelle ;
d) L'allocation de cessation anticipée d'activité versée aux marins et anciens marins exposés à l'amiante ;
e) L'indemnité d'activité partielle mentionnée à l'article 10 bis de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;
9° Le temps pendant lequel :
a) Un marin interrompt la navigation pour les besoins de la gestion de l'entreprise qu'il dirige, à condition que les périodes correspondantes représentent, par année civile, moins de 50 % du total des services validés pour pension ;
b) Un marin, ayant accompli au moins dix ans de navigation professionnelle, cesse de naviguer pour gérer personnellement, de façon permanente, l'entreprise d'armement maritime qu'il dirige ;
10° Le temps passé dans les activités mentionnées aux 6° et 9° dès lors que le marin est reconnu atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation ;
11° Dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les périodes pendant lesquelles un marin a perçu une pension d'invalidité en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnels ;
12° Les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies par l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale ;
13° Les périodes non embarquées de courte durée entre deux embarquements dès lors que le marin reste lié à l'armateur par son contrat de travail et que les cotisations correspondantes sont versées ;
14° Les périodes de détachement pendant lesquelles le marin est autorisé à rester affilié au régime ;
15° Le temps de navigation maritime active et professionnelle accompli sur les navires battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne, lorsque le marin est affilié au régime de sécurité sociale des marins en application des règlements européens portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
16° Le temps d'enseignement des marins ayant accompli préalablement une durée de navigation professionnelle fixée par décret en Conseil d'Etat dans l'Ecole nationale supérieure maritime ou un établissement d'enseignement professionnel maritime, dans la limite de leur durée de navigation antérieure effective ;
17° Le temps de concours à des travaux de recherche géophysique, dans une limite de trois ans.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Conformément à l'article 8 de la LFSS 2021, les périodes d'activité partielle entrent dans le décompte des trimestres pris en considération pour le calcul des droits à la retraite des marins à compter du 1er mars 2020 pour les pensions prenant effet à compter du 12 mars 2020, comme pour tous les autres assurés concernés par ce dispositif. Pour autant, les périodes mentionnées au 8° de l'article L. 5552-16 du code des transports, dont celles de perception de l'indemnité d'activité partielle des marins, ne donnaient pas lieu à versement de cotisation (hors CSG et CRDS). […] L'article 8 de la LFSS 2021 a, de surcroît, […]
Lire la suite…de francisation et le certificat d'immatriculation Article 13 (article 224 du code des douanes) : Modification de cohérence Article 14 (article L. 5412-7 du code des transports) : Suppression du journal de mer Article 15 (articles L. 5231-2, L. 5232-1, […] L. 5232-4, L. 5234-1, L. 5236-2 du code des transports) : Création du « permis d'armement » Article 16 (articles L. 5511-3, L. 5511-4, […] L.5775-1, L. 5785-1 […] Article 77 (article L. 5552-16 du code des transports) : Cotisations dues en cas de surclassement du service du marin Article 78 (article L. 931-31 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) : Créer un fonds d'indemnisation des pertes liées aux phénomènes climatiques défavorables, […]
Lire la suite…[…] La CCI maintient, au visa des articles L. 5553-1, L. 5553-2, L. 5552-16, L. 5544-4, L. 5544-5 du code des transports et du décret 2005-305 du 31 mars 2005, que les temps pris en compte pour la pension de retraite et soumis à cotisations vieillesse sont les suivants : les temps de service embarqué, […] auxquelles il peut être dérogé par des accords cadre ; que l'accord d'entreprise du 27 décembre 2011 applicable au personnel du Port de commerce de [Localité 16] reprend des dispositions conventionnelles, […] L'article L5552-16 dans sa rédaction en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2016, dispose :
[…] Par ses écritures parvenues par RPVA le 10 mars 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développé son conseil à l'audience, l'ENIM demande à la cour au visa des articles 48 et 49 du décret du 17 juin 1938, L 5552-16 du code des transports et de l'article R. 8 du code de pension de retraite des marins de : […] L'article L5552-16 dispose que : […] L'âge d'entrée en jouissance de la pension, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4, est fixé à cinquante-cinq ans.
[…] Par ses écritures parvenues par le RPVA le 13 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'ENIM demande à la cour, au visa des articles 48 et 49 du décret du 17 juin 1938, L. 5552-16 du code des transports et de l'article R. 8 du code de pension de retraite des marins : […] — de juger que c'est à bon droit que l'ENIM a pris sa décision du 24 février 2020 et sa décision n° 15 du 16 juin 2020 ; […] SURSOIT à statuer sur toutes les demandes ainsi que sur les dépens jusqu'à l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de cette cour en date du 1er décembre 2021 dans l'instance opposant l'ENIM et M. [L] (affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général n°19-06565) ;
La question posée portait sur l'étendue des périodes validables au titre de l'article L. 12, 4°, devenu L. 5552-16 du code des transports, et sur la méthode de décompte par semestres au regard des repos, congés et services non embarqués. Se greffaient, en conséquence, les demandes d'arrérages et d'indemnisation. La cour statue en ces termes: «Le calcul de la retraite dans le régime spécial des marins est un régime particulier, puisque le montant de la pension est calculé à partir d'un salaire de référence et du nombre d'annuités validé dans le régime spécial multipliées par un taux uniforme.»
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