Article 2 du Décret n°80-645 du 4 août 1980
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 14 août 1980

1. Les inventions faites par le fonctionnaire ou l'agent public dans l'exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d'études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches.
2. Toutes les autres inventions appartiennent au fonctionnaire ou à l'agent.
Toutefois, la personne publique employeur a le droit, dans les conditions et délais fixés par le présent décret, de se faire attribuer tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention lorsque celle-ci est faite par un fonctionnaire ou agent ;
- soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions ;
- soit dans le domaine des activités de l'organisme public concerné ;
- soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques, de moyens spécifiques à cet organisme ou de données procurées par lui.
Entrée en vigueur le 14 août 1980
Sortie de vigueur le 13 avril 1995

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Décisions2

[…] n'avoir pas été soumise au premier juge, et concernant, au surplus, un dispositif qui n'est ni décrit ni précisé. 1 – Sur le classement des inventions en cause Considérant que l'article 2 du Décret n 80 645 du 4 août 1980 relatif aux inventions des fonctionnaires et agents publics dont Daniel V ne conteste pas l'application au présent litige dispose : « 1 – Les inventions faites par le fonctionnaire ou l'agent public dans l'exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d'études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, […]

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 2000Rejet

[…] statuant ainsi, sans constater que ses attributions personnelles comportaient une mission inventive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2-1° du décret n° 80-645 du 4 août 1980, devenu l'article R. 611-12-1 du Code de la propriété intellectuelle ; alors, d'autre part, qu'il résulte des termes clairs et précis de la note de service du 15 octobre 1987 qu'il était seulement chargé de réaliser une maquette de validation pour la nouvelle architecture du réseau LCT 6500 ; que la note précise (point T1) que « les spécifications de définition du système » pour lequel il devait établir cette maquette étaient fournies à M. […]

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