Entrée en vigueur le 3 octobre 1996
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°96-857 du 2 octobre 1996 - art. 1 () JORF 3 octobre 1996
2. Toutes les autres inventions appartiennent au fonctionnaire ou à l'agent.
Toutefois, la personne publique employeur a le droit, dans les conditions et délais fixés par la présente sous-section, de se faire attribuer tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention lorsque celle-ci est faite par un fonctionnaire ou agent :
Soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions ;
Soit dans le domaine des activités de l'organisme public concerné ;
Soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques, de moyens spécifiques à cet organisme ou de données procurées par lui.
À la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société le 12 janvier 2017, le juge commissaire a constaté que le contrat de licence était toujours en cours. Il a ordonné la cession à une société tierce des actifs incorporels de la société licenciée, sous la condition suspensive de la cession, à cette dernière, des deux brevets, laquelle a été conclue le 26 janvier 2018. […] Estimant que ces organismes étaient tenus de lui proposer de conclure une convention à cette fin, comme prévu par l'article R. 611-12, § 1, du CPI, il les a assignés en indemnisation pour avoir violé ses droits d'inventeur. […]
Lire la suite…La cession onéreuse de brevets à un tiers, effectuée en vue de leur exploitation industrielle et commerciale, constitue un acte de valorisation, ce qui exclut l'application de l'article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle. Dans un arrêt rendu le 3 juin 2026 (pourvoi n° 24-18.081), la Cour de cassation énonce que la cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l'exploitation d'une invention constitue non un abandon de la valorisation de (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ? Découvrez nos formules
Lire la suite…[…] Z qui est décédé le 12 janvier 1998, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle : « 1. […] études ou recherches… » ; qu'aux termes de l'article R. 611-14-1 du même code : « I.-Pour les fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses établissements publics relevant des catégories définies dans l'annexe au présent article et qui sont les auteurs d'une invention mentionnée au 1 de l'article R. 611-12, la rémunération supplémentaire prévue par l'article L. 611-7 est constituée par une prime d'intéressement aux produits tirés de l'invention par la personne publique qui en est bénéficiaire et par une prime au brevet d'invention… » ; […] O R D O N N E
[…] décembre 2010 et par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 septembre 2012, […] au visa du décret n°96-858 du 2 octobre 1996 et du code de la propriété intellectuelle de dire que l'INSERM est redevable de la somme de 9.690, […] C'est donc pour tenir compte de sa qualité d'inventeur que la convention précitée du 17 novembre 1989 a défini la rémunération de monsieur Y qui lui serait due conformément aux dispositions de l'article L. 611 -7 du code de la propriété intellectuelle , […] il est prévu à l'article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction alors en vigueur : « Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, […] des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 611-12 du même code : « 1. Les inventions faites par le fonctionnaire ou l'agent public dans l'exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, […] études ou recherches (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 611-14-1 du même code, […] 12. […]