Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1349 du 29 octobre 2009 - art. 3
Les activités mentionnées à l'article 1er sont subordonnées à l'obtention d'une concession délivrée par le préfet, sur proposition du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes et après avis de la commission des cultures marines, pour une durée maximale de trente-cinq ans.
L'acte de concession, complété par un cahier des charges conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé des cultures marines après avis des ministres chargés du domaine, de l'environnement et de la défense :
1° Fixe la durée de l'autorisation, les conditions d'occupation et d'utilisation du domaine public concédé, en particulier les aménagements et ouvrages nécessaires à cette utilisation, ainsi que la nature des cultures autorisées et les techniques utilisées, compte tenu, notamment, de la présence d'aires marines protégées au sens de l'article L. 334-1 du code de l'environnement et des orientations et modalités de gestion ou de conservation qui s'y rapportent ainsi que des activités annexes mentionnées au 2° de l'article 1er autorisées ;
2° Détermine les modalités selon lesquelles les conditions mentionnées au 1° peuvent être modifiées en cours de concession soit à la demande du concessionnaire, soit par décision du préfet, prise sur proposition du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes après avis de la commission des cultures marines mentionnée à l'article 2 ;
3° Indique le montant de la redevance domaniale due à l'Etat et les modalités de sa révision, tels que déterminés par application des tarifs fixés par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé des cultures marines ; ce même arrêté prévoit les modalités de liquidation, de perception et de révision de la redevance, sa date d'exigibilité ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut être temporairement réduite en cas de circonstance dommageable exceptionnelle donnant lieu à intervention financière de l'Etat ;
4° Prévoit l'obligation pour le concessionnaire de déclarer annuellement sa production ;
5° Rappelle qu'à l'échéance du titre d'occupation les ouvrages, constructions ou installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée sont démolis soit par le titulaire de l'autorisation, soit à ses frais.L'acte de concession peut cependant prévoir les modalités de leur maintien en l'état si l'autorité compétente renonce en tout ou partie à leur démolition.
Le cahier des charges prévoit, le cas échéant, un droit de passage, notamment pour la desserte des concessions voisines enclavées.
L'octroi d'une concession ne vaut pas engagement de l'Etat sur la capacité productive de cette concession.
[…] • le projet n'a pas été précédé d'une enquête publique environnementale ou « Bouchardeau » visée par l'article 123-1 et le 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, […] la jurisprudence sanctionne le défaut de cumul de l'enquête publique environnementale et celle organisée par les dispositions du décret n° 83-228 du 22 mars 1983, […] elle a seulement organisé une enquête publique de type de celle prévue par le décret n°83-228 du 22 mars 1983 ; […] Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
[…] — le changement d'espèce est expressément prévu par l'article 13 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983, qui précise que l'acte de concession détermine les modalités de modification en cours de concession ; l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime prévoit, au point 5.2 que « toute modification de l'objet de son exploitation doit être au préalable autorisée par arrêté modificatif du préfet » ;
[…] n'ont pas été consultées lors de l'enquête administrative, en méconnaissance des articles R. 152-1 du code du domaine de l'Etat, 15 du décret n°83-228 du 22 mars 1983 et 8 de l'arrêté ministériel du 16 juillet 2010 pour le préfet maritime, l'article 3 du décret n°83-228 du 22 mars 1983 pour l'IFREMER et l'article L. 122-1 du code de l'environnement pour l'autorité environnementale ; […] - l'arrêté comporte une erreur d'identification de la zone maritime concédée : le cahier des charges annexé à l'arrêté doit localiser la parcelle exploitée dans les conditions déterminées par l'article 13 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 et l'annexe I (article 1er) de l'arrêté ministériel du 6 juillet 2010 ; […]