Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1349 du 29 octobre 2009 - art. 4
Modifié par : Décret n°2009-1349 du 29 octobre 2009 - art. 2
La demande de concession est présentée au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des cultures marines. La demande fait l'objet d'une enquête administrative et d'une enquête publique à l'initiative du préfet sur proposition du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.
Lorsque le demandeur dispose déjà d'une ou de plusieurs concessions, sa demande mentionne la totalité des surfaces concédées.
Si le demandeur ne satisfait pas aux conditions définies à l'article 7 ou si la demande porte sur des surfaces ne permettant pas d'atteindre la dimension de première installation, le préfet rejette la demande sans la soumettre à instruction administrative en précisant les motifs de sa décision.
[…] • le projet n'a pas été précédé d'une enquête publique environnementale ou « Bouchardeau » visée par l'article 123-1 et le 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, rendus applicables par l'effet du décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 ; […] ne relèvent pas des exceptions visées à l'article R. 123-1 du code de l'environnement ; la jurisprudence sanctionne le défaut de cumul de l'enquête publique environnementale et celle organisée par les dispositions du décret n° 83-228 du 22 mars 1983, la première ayant un niveau élevé de participation du public ; […] elle a seulement organisé une enquête publique de type de celle prévue par le décret n°83-228 du 22 mars 1983 ; […] 14. […]
[…] — sa I n'a fait l'objet ni d'une enquête administrative, ni d'une enquête publique, contrairement aux dispositions de l'article 14 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 ; […]
[…] — que les premiers juges ont commis plusieurs erreurs de fait ; qu'il a non seulement soutenu devant le tribunal mais également justifié avoir sollicité le transfert de la concession à son profit ; qu'il a en effet présenté en qualité d'héritier direct ladite demande moins de six mois après le décès de sa mère et dans les conditions de l'article 14 du décret du 22 mars 1983 ; qu'ainsi, l'administration ne pouvait pas déclarer la parcelle ou concession vacante à compter du 20 janvier 2004 ; que l'article 16 du décret précité ne pouvait dès lors trouver application ; […] Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 relatif aux demandes d'exploitation des cultures marines ;