Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1349 du 29 octobre 2009 - art. 2
L'enquête publique est ouverte dans la commune des lieux considérés et dans les communes limitrophes intéressées. La section régionale de la conchyliculture, les organisations professionnelles représentant les cultures marines autres que la conchyliculture et le comité local des pêches maritimes sont informés de cette enquête.
L'ouverture de l'enquête est annoncée quinze jours à l'avance au moyen d'affiches signées par le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes et apposées aux lieux ordinaires des affichages administratifs de la direction, des stations maritimes et des mairies des communes intéressées. Ces affiches restent en place pendant toute la durée de l'enquête proprement dite qui est de quinze jours. Les demandes concurrentes peuvent être déposées pendant les quinze jours de l'affichage et les dix premiers jours de l'enquête proprement dite.
Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, les chefs de station maritime et les maires mettent à la disposition du public, dans les bureaux où l'enquête est ouverte, un cahier destiné à recevoir ses observations motivées, datées et signées. Les documents concernant la demande initiale et les demandes concurrentes éventuelles peuvent être consultés à la direction départementale on interdépartementale des affaires maritimes pendant la durée de l'enquête. A l'expiration de la période d'enquête, le directeur départemental ou interdépartemental, les chefs de station maritime et les maires arrêtent et signent les cahiers d'observations. Ces cahiers sont rassemblés à la direction des affaires maritimes. En effectuant leur transmission, les maires peuvent y joindre l'avis des conseils municipaux. Tout cahier ouvert dans une mairie non parvenu la direction des affaires maritimes dans les quinze jours de la clôture de l'enquête est réputé ne contenir aucune observation.
Le préfet du département, recueille l'avis émis par la commission des cultures marines. Il transmet au directeur des services fiscaux, pour fixation de la redevance domaniale, un extrait du dossier contenant tous renseignements.
[…] • le projet n'a pas été précédé d'une enquête publique environnementale ou « Bouchardeau » visée par l'article 123-1 et le 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, […] ne relèvent pas des exceptions visées à l'article R. 123-1 du code de l'environnement ; la jurisprudence sanctionne le défaut de cumul de l'enquête publique environnementale et celle organisée par les dispositions du décret n° 83-228 du 22 mars 1983, […] elle a seulement organisé une enquête publique de type de celle prévue par le décret n°83-228 du 22 mars 1983 ; […] Sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté préfectoral sur le fondement de l'article L. 123-16 du code de l'environnement :
[…] — la décision a été prise sur une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles 15 et 16 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, relatives aux résultats des enquêtes publique et administrative et à l'assentiment du préfet maritime ; par ailleurs, il n'est pas établi que l'affichage réglementaire devant être effectué avant le début de l'enquête publique puis durant cette enquête, ni davantage le mesurage sur le terrain avec levé topographique prévu à l'article 6 de l'arrêté du 6 juillet 2010 avant la mise à l'enquête publique aient été réalisés ;
[…] - l'enquête publique organisée par l'administration est irrégulière : elle ne respecte pas les dispositions du premier alinéa de l'article 14 ainsi que l'article 16 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 ; - plusieurs autorités, tels que le préfet maritime, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) et l'autorité environnementale, n'ont pas été consultées lors de l'enquête administrative, en méconnaissance des articles R. 152-1 du code du domaine de l'Etat, 15 du décret n°83-228 du 22 mars 1983 et 8 de l'arrêté ministériel du 16 juillet 2010 pour le préfet maritime, l'article 3 du décret n°83-228 du 22 mars 1983 pour l'IFREMER et l'article L. 122-1 du code de l'environnement pour l'autorité environnementale ;