Entrée en vigueur le 28 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2007-1542 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
C'est pourquoi, il est apparu nécessaire de définir un cadre réglementaire adapté autorisant l'attribution d'une indemnité aux fonctionnaires mis à disposition ainsi que le permet l'article 12 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Lire la suite…[…] bénéficiant d'une mise à disposition auprès d'organismes extérieurs conformément au décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions (titre Ier) sont détaillés dans les trois tableaux ci-après :Agents mis à disposition d'autres ministères et d'organisations internationales (Voir tableau dans J.O. correspondant) (Voir tableau dans J.O. correspondant) (Voir tableau dans J.O. […] En ce qui concerne le montant de leur rémunération, les agents mis à disposition continuent à percevoir la rémunération correspondant à l'emploi qu'ils occupent conformément à l'article 12 […]
Lire la suite…[…] Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 12 du décret N° 85-986 du 16 septembre 1985; […]
[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […] comprenant « le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire » ; qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions, […]
[…] Vu, enregistré le 4 juin 2009, le nouveau mémoire présenté par M. X maintient ses écritures précédentes, ajoutant que son emploi de détachement n'est pas un emploi ouvrant droit à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat, puisqu'il s'agit d'un détachement visé à l'article 14°2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
A l'issue de la mise à disposition, l'article 12 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions précise que « s'il ne peut être affecté aux fonctions qu'il' exerçait auparavant dans son administration d'origine, il reçoit une affectation dans l'un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper ». Dans ces conditions, l'agent est susceptible d'être affecté sur son ancien emploi.
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