Article 25 du Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
Article 24
Article 26

Entrée en vigueur le 28 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1542 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de longue durée pour participer à une mission de coopération, pour servir dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, pour dispenser un enseignement ou remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un organisme d'intérêt général à caractère international ou qui fait l'objet d'un détachement pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès de l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine s'il est mis fin à son détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions.
Entrée en vigueur le 28 octobre 2007

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°356390
Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2015

[…] par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 28 mai 2008, il a été nommé chef du service de contrôle et d'expertise à la direction des services fiscaux à compter de cette date : il faut vous dire que si, en vertu de l'article 134 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le président du gouvernement « dirige l'administration de la Nouvelle- Calédonie et nomme aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie », […] la fin d'un détachement n'étant pas assimilée à une sortie de service au sens de ces dispositions (CE, 25 novembre 2009, M. D…, n° 305682, […] selon lequel le détachement est révocable, de l'article 24 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, […]

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Décisions17

1Tribunal administratif de Paris, 7 juillet 2016, n° 1518140Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret n°90-437 du 28 mai 1990 modifié : « Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, majorée de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire : (…)/ 3° Par promotion de grade et assimilation (…) a) Par une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; […]

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[…] — le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; […] Aux termes de l'article 12 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I.-Le fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : () 3° Disponibilité () ». Aux termes de l'article 14 bis de la même loi : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, […] de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis rendu par la commission de déontologie mentionnée à l'article 25 octies. […]

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 9 août 2004, n° 0400347Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 85- 986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions du fonctionnaire de l'Etat : «Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de longue durée pour participer à une mission de coopération, pour servir dans un territoire d'outre-mer, […]

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