Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 janv. 2025, n° 2208914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2208914 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2208914, par une requête et un mémoire enregistrés le 15 avril 2022 et le 24 juin 2024, M. B A, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 82 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison des négligences commises dans la gestion de sa demande de disponibilité pour convenances personnelles puis de sa demande de réintégration, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable par l’administration et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la négligence de l’Etat dans la gestion administrative et financière de son dossier de mise en disponibilité est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité ; cette faute lui a causé un préjudice financier et matériel, des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral dont il est en droit d’obtenir réparation ;
— l’administration a méconnu son obligation de réintégration et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; cette faute lui a causé un préjudice financier, des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral dont il est en droit d’obtenir réparation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 mai 2024, la clôture de l’instruction a, en dernier lieu, été fixée au 29 juillet 2024.
II. Sous le n° 2208939, par une requête et un mémoire enregistrés le 17 avril 2022 et le 24 juin 2024, M. B A, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 82 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison des négligences commises dans la gestion de sa demande de disponibilité pour convenances personnelles puis de sa demande de réintégration, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable par l’administration et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la négligence de l’Etat dans la gestion administrative et financière de son dossier de mise en disponibilité est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité ; cette faute lui a causé un préjudice financier et matériel, des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral dont il est en droit d’obtenir réparation ;
— l’administration a méconnu son obligation de réintégration et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; cette faute lui a causé un préjudice financier, des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral dont il est en droit d’obtenir réparation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, attaché principal d’administration de l’Etat du ministère des armées a été placé en disponibilité pour convenances personnelles à sa demande à partir du 1er mai 2017, pour une durée initiale d’un an. Cette disponibilité a été renouvelée jusqu’au 31 mars 2019. M. A a réintégré les services du ministère des armées le 1er avril 2019 au poste de chef de bureau « assistance juridique des marchés d’infrastructures » au sein de la direction centrale du service d’infrastructure de la défense. Il est affecté, depuis le 1er mai 2020, au poste de directeur adjoint du centre interarmées de soutien juridique au sein des services du commissariat des armées. Par un courrier du 15 décembre 2021 réceptionné le 20 décembre suivant, le requérant a adressé au ministère des armées une demande indemnitaire préalable tendant à obtenir le versement de la somme de 77 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de la mauvaise gestion de sa demande de disponibilité pour convenances personnelles puis de sa demande de réintégration. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2208914 et 2208939, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 82 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de la carence fautive de l’administration dans la gestion de sa carrière.
Sur la requête enregistrée sous le n° 2208939 :
2. La requête de M. A enregistrée sous le n° 2208939 constitue le double de la requête enregistrée sous le n° 2208914. Elle doit donc être rayée du registre du greffe du tribunal et jointe à la requête n° 2208914, sur laquelle il est statué par le présent jugement.
Sur la requête enregistrée sous le n° 2208914 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
S’agissant de la responsabilité de l’Etat :
Quant à la demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles :
3. Aux termes de l’article 12 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I.-Le fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : () 3° Disponibilité () ». Aux termes de l’article 14 bis de la même loi : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la commission de déontologie mentionnée à l’article 25 octies. Elle peut exiger de lui qu’il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 44 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise en disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : " La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : / () / b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d’une durée maximale de dix ans pour l’ensemble de la carrière, à la condition que l’intéressé, au plus tard au terme d’une période de cinq ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique. () ".
4. M. A impute à l’administration des erreurs, retards et carences fautives dans le traitement de son dossier. Il résulte de l’instruction que le requérant a sollicité sa mise en disponibilité pour convenances personnelles le 20 décembre 2016 et que cette demande a été réceptionnée par son administration dès le lendemain. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le ministre des armées en défense, une décision implicite d’acceptation de cette demande est née le 21 février 2017 en application des dispositions qui viennent d’être citées. Par un arrêté du 15 décembre 2017, il a été placé en position de disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d’un an, du 1er mai 2017 au 30 avril 2018. M. A a continué de percevoir sa rémunération du 1er mai 2017 au 31 décembre 2017 engendrant un trop-perçu d’un montant de 33 986,06 euros que l’intéressé a remboursé le 13 avril 2018.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que le délai de plusieurs mois écoulé entre la demande de mise en disponibilité formulée par M. A et l’arrêté de régularisation pris par son administration, pour regrettable soit-il, est notamment lié aux nécessités préalables de consultation des membres de la commission administrative paritaire et de confirmation de certains éléments du dossier administratif du requérant ainsi qu’aux priorités liées à la mise en place du protocole « PPCR » (parcours professionnels, carrières et rémunérations) et du « RIFSEEP » (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel) auxquelles était confronté le service parisien d’administration centrale (SPAC), saisi du dossier de M. A au cours du mois de février 2017. Dans ces conditions, ce délai ne saurait être regardé comme constitutif d’une faute alors, au demeurant, que M. A ne démontre ni même n’allègue l’existence de fautes qu’aurait commises l’administration dans le traitement de sa demande.
6. D’autre part, si la perception prolongée par un agent de sommes non dues peut révéler une carence fautive de l’administration, compte tenu notamment de la durée pendant laquelle cette carence s’est prolongée et de l’ignorance légitime de l’agent, il résulte toutefois de l’instruction que M. A, qui ne pouvait ignorer, dès le mois de mai 2017, que l’administration poursuivait à tort le versement de sa rémunération, a attendu le 30 novembre 2017 pour en solliciter l’interruption. Dans ces conditions, ce versement erroné, sur une durée totale de huit mois, auquel l’administration a mis un terme dans le mois suivant la date à laquelle elle en a pris connaissance, ne saurait caractériser, à lui-seul, une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans la gestion de sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles.
Quant à la demande de réintégration à l’issue de la mise en disponibilité :
8. Aux termes de l’article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 34. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire ». Aux termes de l’article 49 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise en disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « () Trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d’origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l’intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s’imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. / A l’issue de sa disponibilité, l’une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S’il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. () ».
9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’agent mis en disponibilité pour convenances personnelles a le droit, sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade, d’obtenir sa réintégration à l’issue d’une période de disponibilité ou s’il la sollicite avant le terme normal de cette période. Si ces textes n’imposent pas à l’autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d’emplois, dans un délai raisonnable.
10. Par un courrier électronique daté du 22 janvier 2018, M. A a sollicité sa réintégration dans son corps d’origine à l’issue de sa mise en disponibilité pour convenances personnelles initialement accordée jusqu’au 30 avril 2018. L’intéressé a été placé en disponibilité d’office du 1er mai 2018 au 31 mars 2019 au motif de l’absence de vacance de poste correspondant à son grade.
11. M. A soutient que l’administration ne lui a pas proposé l’une des trois premières vacances de son corps d’origine et fait valoir, en outre, qu’il a postulé de sa propre initiative sur plusieurs postes, sans succès. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A a participé, dès le mois de mai 2018, à la revue des postes et des compétences (« RPC »), procédure officielle de mobilité organisée pour les agents de son grade, dans le cadre de laquelle deux postes étaient proposés. Toutefois, par un courrier électronique du 11 juin 2018, le requérant, estimant que ces postes n’étaient pas " véritablement conforme à [son] profil professionnel], a informé le service des ressources humaines qu’à la suite de ses propres démarches menées en parallèle, il devrait obtenir un poste « correspondant mieux » à son profil pour une affectation au 1er septembre 2018. Contrairement à ce qu’il soutient, il ne résulte pas de l’instruction que d’autres postes correspondant à son grade auraient été vacants et ne lui auraient pas été proposés. Dans ces conditions, M. A ne saurait sérieusement se plaindre de ce que ces propositions n’aient pas abouti. En outre, son service gestionnaire l’a, dès le 3 août 2018, invité à s’inscrire à la RPC suivante à l’issue de laquelle il a été informé, le 23 janvier 2019, avoir été retenu sur le poste qu’il avait sollicité en priorité, à compter du 1er avril suivant. Par suite, au regard des vacances d’emploi qui se produisaient correspondant au grade de M. A, les mesures prises par le ministère des armées afin d’assurer la réintégration de l’intéressé n’ont pas dépassé le délai raisonnable dans le cadre duquel elles devaient intervenir.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans la gestion de sa demande de réintégration.
En ce qui concerne les préjudices :
13. En l’absence de faute commise par l’administration, M. A n’est pas fondé à solliciter la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 82 000 euros en réparation des préjudices invoqués.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2208939 est rayée du registre du greffe du tribunal.
Article 2 : La requête n° 2208914 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
M. LamarcheLe président,
signé
F. Ho Si FatL’assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
signé
S. Hallot
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2208914 – 2208939
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