Article 46 du Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
Article 45
Article 47

Entrée en vigueur le 29 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-234 du 27 mars 2019 - art. 4

La mise en disponibilité peut être prononcée, sur demande du fonctionnaire, pour créer ou reprendre une entreprise. Sa durée ne peut excéder deux années. Elle n'est pas renouvelable. Elle ne constitue pas une disponibilité pour convenances personnelles au sens du b de l'article 44.
Le fonctionnaire qui s'est engagé à servir l'Etat pendant une durée minimale doit, lorsqu'il demande à bénéficier de cette disponibilité, justifier de quatre années de services effectifs depuis sa titularisation dans le corps de la fonction publique de l'Etat au titre duquel cet engagement a été souscrit.

Entrée en vigueur le 29 mars 2019

NOTA

Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 17 du décret n° 2019-234 du 27 mars 2019.

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