Article 52 du Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
Entrée en vigueur le 1 juin 2026
Modifié par : Décret n°2026-427 du 30 mai 2026 - art. 7
Le fonctionnaire est placé, sur sa demande adressée à son administration d'origine ou, le cas échéant, à l'administration auprès de laquelle il est détaché, dans la position de congé parental prévue à l'article L. 515-1 du code général de la fonction publique.
Ce congé est accordé de droit par le ministre dont relève l'intéressé après la naissance de l'enfant, après un congé de maternité, un congé de paternité et d'accueil de l'enfant, un congé d'adoption ou un congé supplémentaire de naissance, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption.