Entrée en vigueur le 12 mai 2010
Est créé par : Décret n°2010-467 du 7 mai 2010 - art. 11
Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce corps.
Le renouvellement du détachement est prononcé selon les mêmes modalités.
L'article 26-2 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, créés par le décret n° 2010-467 du 7 mai 2010 5 , […]
Lire la suite…Pour les fonctionnaires de l'Etat, elle résulte de l'article 26-1 du décret (n° 85-986) du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, dont l'alinéa 1er dispose que « lorsque le détachement est prononcé dans un corps de fonctionnaires de l'Etat, il est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son grade d'origine ». […] Il ressort toutefois du texte même de l'article 26-1 que l'équivalence des grades ne saurait être déduite de la seule comparaison des indices sommitaux. […]
Lire la suite…[…] Audience du 26 mars 2014 […] 36-05-03-01-01 […] 1°) de condamner le Muséum national d'histoire naturelle à lui payer une indemnité de 8 000 euros ; […] à ne pas la faire bénéficier de la conservation de son indice de rémunération antérieurement acquis, en méconnaissance des dispositions de l'article 143 du décret du 31 décembre 1985 susvisé et de l'article 26-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé ; que le classement indiciaire de l'intéressée dans le corps des techniciens de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale à l'occasion de son détachement résulte de l'arrêté pris par le ministre de l'enseignement et de la recherche le 19 mai 2009 ; que dès lors, […]
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 1432321/5-3 du 28 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ; […] – c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le grade d'ingénieur d'études de 2 e classe dans lequel il a été détaché était un grade équivalent à son grade d'origine, le grade d'ingénieur d'études et de fabrications du ministère de la défense, et, par suite, il aurait dû, en application du 2 e alinéa de l'article 26-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, être détaché dans le grade d'ingénieur d'études de 1 re classe dès lors que ce grade est celui dont l'indice sommital est le plus proche de celui de son grade d'origine.
[…] — le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; […] Aux termes de l'article 39-1 du décret du 16 septembre 1985 : « L'intégration directe est prononcée par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination dans le corps auquel accède le fonctionnaire, après accord de l'administration d'origine et du fonctionnaire. » Aux termes de l'article 39-2 du même décret : « L'intégration directe du fonctionnaire est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 26-1 et 26-4 du présent décret. » Selon l'article 26-1 : « Lorsque le détachement est prononcé dans un corps de fonctionnaires de l'Etat, il est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, […]
[…] la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), dans sa rédaction résultant de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. […] – En cas de reclassement pour inaptitude médicale La loi du 26 juillet 1991 24 a ultérieurement modifié l'article L. 20 du CPCMR afin d'introduire une nouvelle dérogation aux modalités de calcul des pensions fixées par l'article L. 15 dans le cas d'un fonctionnaire titulaire ayant fait l'objet d'un reclassement pour raison de santé 25 . 17 Article […]
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