Entrée en vigueur le 1 septembre 1982
Les titulaires de l'avantage de retraite défini à l'article précédent ainsi que leurs ayants droit bénéficient, en application de l'article 3 de la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977, des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 1994, 92-41.676, InéditCassation
[…] alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-13 du Code du travail réserve le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire à la retraite aux seuls salariés qui quittent l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse ; que cette dernière condition n'est pas remplie par les maîtres bénéficiant du régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP) ; qu'en effet, […] qu'en décidant du contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-13 précité, l'article 6 de l'annexe de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualité et à la procédure conventionnelle et l'article 5 du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion