Article 7 du Décret n°80-7 du 2 janvier 1980
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 1 septembre 1982

La liquidation et le paiement des avantages de retraite servis en application de l'article 5 sont assurés par un organisme habilité à cet effet par arrêté interministériel.
La charge financière en résultant est intégralement supportée par l'Etat.
Entrée en vigueur le 1 septembre 1982
Sortie de vigueur le 29 juillet 2006

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Décisions5

1Tribunal administratif de Bordeaux, 14 mai 2010, n° 0601344Rejet

[…] Vu le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 ; […] Considérant que l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différents auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, […] un avantage de retraite liquidé selon les règles suivies par le régime général pour les assurés âgés de soixante-cinq ans. (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : « La liquidation et le paiement des avantages de retraite (…) sont assurés par un organisme habilité à cet effet par un arrêté ministériel (…) » ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 15 avril 2008, n° 0502837Rejet

[…] Vu le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 modifié relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ; […] Considérant que l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, […] qu'aux termes de l'article 7 du même décret : « La liquidation et le paiement des avantages de retraite (…) sont assurés par un organisme habilité à cet effet par un arrêté ministériel (…) » ;

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3Tribunal administratif de Pau, du 27 septembre 1994, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

L'indemnité de départ à la retraite versée à un maître sous contrat simple de l'enseignement privé ne correspond pas à une mesure sociale bénéficiant aux maîtres de l'enseignement public, au sens des dispositions de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 issu de la loi du 25 novembre 1977 et ne constitue pas non plus un avantage de retraite au sens des articles 5 et 7 du décret du 2 janvier 1980. Il en résulte que l'Etat n'est pas tenu de prendre en charge une telle indemnité.

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