Article 3 du Décret n°81-174 du 23 février 1981
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 25 février 1981

Dans le cas prévu à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968, le ministre qui entend invoquer la prescription quadriennale à propos d'une créance litigieuse étrangère à l'impôt et au domaine sollicite de la juridiction saisie, s'il représente lui-même l'Etat, le délai nécessaire pour recueillir l'avis prévu à l'article 1er, dans les autres cas il demande à l'agent judiciaire du Trésor de solliciter ce délai.
Entrée en vigueur le 25 février 1981
Sortie de vigueur le 14 février 1998

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