Entrée en vigueur le 25 février 1981
Dans le cas prévu à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968, le ministre qui entend invoquer la prescription quadriennale à propos d'une créance litigieuse étrangère à l'impôt et au domaine sollicite de la juridiction saisie, s'il représente lui-même l'Etat, le délai nécessaire pour recueillir l'avis prévu à l'article 1er, dans les autres cas il demande à l'agent judiciaire du Trésor de solliciter ce délai.