Article 7 du Décret n°83-285 du 8 avril 1983
Article 6

Entrée en vigueur le 10 avril 1983

Le produit de la taxe, sous déduction des frais exposés par la caisse, est utilisé, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'industrie et de la recherche, pour contribuer au financement d'investissements, de recherches et d'études entrant dans l'objet défini à l'article 1er [*DECR. 285 1983-04-08*].
Entrée en vigueur le 10 avril 1983
Sortie de vigueur le 6 janvier 1987

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Décision1

1Conseil d'Etat, Assemblée, du 26 octobre 1990, 61172 63861 63862, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que les arrêtés interministériels des 9 juillet, 8 septembre et 5 octobre 1984 attaqués ont été pris sur le fondement du décret n° 83-285 du 8 avril 1983 instituant une taxe parafiscale sur certains produits pétroliers ; que ce décret a, d'une part, par son article 1 er , […] institué au profit de la caisse nationale de l'énergie pour la période du 13 avril 1983 au 31 décembre 1986 une taxe parafiscale sur le supercarburant, l'essence, le fuel domestique et le gazole au taux maximum de 30 F par hectolitre, dont l'article 7 prévoit que le produit, « sous déduction des frais exposés par la caisse, est utilisé, […]

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