Décret n°85-1113 du 15 octobre 1985 portant application de l'article 107-II de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1028 du 29 décembre 1984) et relatif au financement de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 octobre 1985
Dernière modification : 19 octobre 1985

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 77-1002 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu la loi de finances n° 84-1208 du 29 décembre 1984, et notamment son article 107 ;
Vu le décret n° 80-241 du 3 avril 1980 relatif au conseil d'administration et à l'organisation administrative et financière de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Vu l'avis de la Caisse autonome nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon,
Article 1
Pour chaque risque, la contribution des différents régimes de base obligatoires métropolitains de sécurité sociale prévue à l'article 107-II de la loi de finances pour 1985 susvisée est calculée proportionnellement sur la base de l'origine professionnelle des effectifs affiliés à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 2
Cette répartition est effectuée pour chaque exercice au vu des comptes financiers de la caisse de prévoyance sociale établis par l'agent comptable et présentés au conseil d'administration par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Article 3
Lorsque la situation de trésorerie de la caisse de prévoyance sociale l'exige, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale verse des acomptes trimestriels établis sur la base de la contribution de l'année précédente ou, à défaut, du montant du déficit prévisionnel de l'année en cours. Le montant et la date de ces acomptes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Pour chaque risque, si le montant des acomptes excède le déficit tel qu'il ressort en fin d'exercice des comptes financiers, ou si ceux-ci ne font pas apparaître de déficit, la caisse de prévoyance sociale reverse à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale le solde des montants trop perçus.