Entrée en vigueur le 4 novembre 1961
Seront également punis des peines prévues à l'article précédent :
1° Ceux dont les bestiaux seront trouvés en contravention à la réglementation du parc ; en cas de récidive, ces peines pourront être portées contre le gardien du troupeau s'il est le même ;
2° Ceux qui se seront opposés à la visite de leurs véhicules, sacs, poches à gibier, boîtes à herboriser par les agents habilités à constater les infractions prévues par le présent décret ;
3° Ceux qui auront dans la zone périphérique fait de la publicité en infraction aux obligations résultant de l'article 29 ci-dessus.
1° Ceux dont les bestiaux seront trouvés en contravention à la réglementation du parc ; en cas de récidive, ces peines pourront être portées contre le gardien du troupeau s'il est le même ;
2° Ceux qui se seront opposés à la visite de leurs véhicules, sacs, poches à gibier, boîtes à herboriser par les agents habilités à constater les infractions prévues par le présent décret ;
3° Ceux qui auront dans la zone périphérique fait de la publicité en infraction aux obligations résultant de l'article 29 ci-dessus.