Article 43 du Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961
Article 42
Article 44

Entrée en vigueur le 4 novembre 1961

Les peines prévues au présent chapitre ne peuvent être prononcées, sauf dispositions expresses contraires, que si les faits incriminés ont eu lieu à l'intérieur du parc.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1961
Sortie de vigueur le 4 novembre 1989

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