Article 2 du Décret n°76-71 du 15 janvier 1976
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 26 janvier 1976

Les conditions fixées à l’article 1er ci-dessus ne sont pas exigées des titulaires de la médaille d’honneur en argent de l’aéronautique qui peuvent être proposés pour l’échelon vermeil s’ils comptent trente-cinq ans de services et pour l’éche­lon or s’ils sont titulaires des échelons argent et vermeil et totalisent quarante ans de services.

Entrée en vigueur le 26 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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