Article 1 du Décret n°81-322 du 7 avril 1981 relatif au contrôle, à la police, à la sûreté et à l'exploitation des transports publics d'intérêt local et des transports par chemin de fer funiculaire, téléphérique, remonte-pente ou tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs

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Version08/04/1981

Entrée en vigueur le 8 avril 1981

En application des articles 8 et 10 de la loi susvisée du 19 juin 1979, les services de transports publics d'intérêt local et les transports de voyageurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 10 de ladite loi sont soumis au contrôle de l'Etat.
Le contrôle de l'Etat s'applique à toutes les matières concernant la sécurité, l'hygiène, l'environnement, l'organisation générale et la réglementation des transports. Il porte notamment sur les points suivants :
- dispositions concernant la sécurité des usagers et des tiers :
projets de travaux neufs, véhicules de transport, installations fixes, règlements d'exploitation et règlements de police ;
- accidents et incidents d'exploitation ;
- dispositions concernant l'hygiène et l'environnement applicables aux services de transport.
Les conditions d'exercice de ces contrôles pourront être précisées par arrêtés du ministre des transports.
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