Décret n°81-322 du 7 avril 1981
Article 2 du Décret n°81-322 du 7 avril 1981 relatif au contrôle, à la police, à la sûreté et à l'exploitation des transports publics d'intérêt local et des transports par chemin de fer funiculaire, téléphérique, remonte-pente ou tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs
Chronologie des versions de l'article
Version08/04/1981
Entrée en vigueur le 8 avril 1981
Les dispositions du décret du 22 mars 1942 susvisé relatives aux voies ferrées d'intérêt local, sauf l'article 69, sont applicables aux services de transports publics d'intérêt local et aux transports visés à l'article 10 (2e alinéa) de la loi susvisée du 19 juin 1979, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après.
Les services de transports publics d'intérêt local ne sont soumis à l'article 68 dudit décret, à l'exception de son paragraphe 2, que lorsqu'il s'agit de transports ferrés ou guidés le long de leur parcours en site propre.
Les services de transports publics d'intérêt local ne sont soumis à l'article 68 dudit décret, à l'exception de son paragraphe 2, que lorsqu'il s'agit de transports ferrés ou guidés le long de leur parcours en site propre.
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