Décret n°85-1141 du 23 octobre 1985 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Décret n°85-1141 du 23 octobre 1985 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.page/LegislationPage.tsx/1
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Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 octobre 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 octobre 1985 |
Commentaires • 3
1. Fonctionnaires Et Agents Publics - Personnel - Commissions Communales Et Departementales De Discipline De La Fonction Publique Territoriale. President. Designation
M. Lefranc Bernard · Questions parlementaires · 26 septembre 1988
2. Procédure disciplinaire en matière de fonction publique territoriale
M. Luc Dejoie, du group RPR, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 21 juillet 1988
3. Autorité territoriale : assistance de défenseurs devant le conseil de discipline
M. Luc Dejoie, du group RPR, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 14 avril 1988
Décisions • 14
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 avril 1995, 122698, inédit au recueil Lebon
Annulation —
[…] Vu le décret n° 85-1141 du 23 octobre 1985 ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
2. Conseil d'Etat, 3 /10 SSR, du 10 juin 1988, 87433, inédit au recueil Lebon
Annulation —
[…] Vu le décret °n 85-1141 du 23 octobre 1985 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 8 janvier 1992, 90634 90635 91565 91566 91567 91568 91515, publié au recueil Lebon
Annulation —
[…] Vu le décret n° 85-1141 du 23 octobre 1985 ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles R. 777-1 et R. 771-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 18, 19, 29 et 30 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, notamment son titre III ;
Vu le décret n° 85-1003 du 19 septembre 1985 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles R. 777-1 et R. 771-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 18, 19, 29 et 30 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, notamment son titre III ;
Vu le décret n° 85-1003 du 19 septembre 1985 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
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Le conseil de discipline [*définition*] est une formation de la commission administrative paritaire territorialement compétente pour le corps auquel appartient le fonctionnaire poursuivi ou pour l'emploi dont il est titulaire.
Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseil de discipline a son siège, après avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet de la cour d'appel. Un suppléant du président est désigné dans les mêmes conditions.
Le conseil de discipline [*composition*] comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales de leurs établissements publics.
Siègent en qualité de représentants du personnel les membres de la commission administrative paritaire, titulaires du même grade ou du même emploi que le fonctionnaire poursuivi ou, à défaut, titulaires d'un grade ou d'un emploi équivalent, ainsi que les membres titulaires d'un grade ou d'un emploi immédiatement supérieur. Lorsque le fonctionnaire poursuivi appartient au grade le plus élevé du corps, le ou les représentants de ce grade sont convoqués avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative.
S'il n'est possible de constituer le conseil de discipline dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, deux fonctionnaires du même grade ou d'un grade équivalent sont désignés, par tirage au sort, parmi les fonctionnaires en activité titulaires du même grade ou du même emploi qui relèvent de la même commission administrative paritaire.
Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont désignés dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public donc relève le fonctionnaire poursuivi est affilié à un centre de gestion, ils sont désignés par le président du conseil de discipline, par tirage au sort, parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics à la commission administrative paritaire placée auprès du centre de gestion ;
2° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève le fonctionnaire poursuivi n'est pas affilié à un centre de gestion, ils sont désignés par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, parmi les représentants de la collectivité ou de l'établissement à la commission administrative paritaire.
Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseil de discipline a son siège, après avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet de la cour d'appel. Un suppléant du président est désigné dans les mêmes conditions.
Le conseil de discipline [*composition*] comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales de leurs établissements publics.
Siègent en qualité de représentants du personnel les membres de la commission administrative paritaire, titulaires du même grade ou du même emploi que le fonctionnaire poursuivi ou, à défaut, titulaires d'un grade ou d'un emploi équivalent, ainsi que les membres titulaires d'un grade ou d'un emploi immédiatement supérieur. Lorsque le fonctionnaire poursuivi appartient au grade le plus élevé du corps, le ou les représentants de ce grade sont convoqués avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative.
S'il n'est possible de constituer le conseil de discipline dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, deux fonctionnaires du même grade ou d'un grade équivalent sont désignés, par tirage au sort, parmi les fonctionnaires en activité titulaires du même grade ou du même emploi qui relèvent de la même commission administrative paritaire.
Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont désignés dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public donc relève le fonctionnaire poursuivi est affilié à un centre de gestion, ils sont désignés par le président du conseil de discipline, par tirage au sort, parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics à la commission administrative paritaire placée auprès du centre de gestion ;
2° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève le fonctionnaire poursuivi n'est pas affilié à un centre de gestion, ils sont désignés par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, parmi les représentants de la collectivité ou de l'établissement à la commission administrative paritaire.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le conseil de discipline est convoqué par son président.
Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par la personne publique auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire.
Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par la personne publique auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire.
Article 3
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Sous réserve des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article 1er, les membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires sont empêchés.