Entrée en vigueur le 27 mars 1981
Modifié par : Décret n°81-271 du 18 mars 1981 - art. 1 () JORF 27 mars 1981
40.1. Différends.
Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui oit être remis à la personne responsable du marché. La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la remise du mémoire de réclamation pour modifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut le rejet de la réclamation.
40.2 Interventions du comité consultatif de règlement amiable.
S'il existe un comité consultatif de règlement amiable compétent le titulaire peut, dans les deux mois qui suivent une décision expresse ou implicite prévue au 1 du présent article, demander à la personne publique que des différends ou litiges nés à l'occasion de l'exécution du marché soient soumis à l'avis de ce comité consultatif.
L'introduction d'un recours contentieux ne fait pas obstacle à ce droit du titulaire.
La personne publique n'est pas tenue de donner suite à cette demande.
Lorsque le titulaire du marché saisit d'un différend ou d'un litige le comité consultatif interministériel de règlement amiable, il supporte les frais de l'expertise, s'il en est décidé une. Toutefois, la personne publique peut en rembourser tout ou partie après avis du comité.
Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui oit être remis à la personne responsable du marché. La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la remise du mémoire de réclamation pour modifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut le rejet de la réclamation.
40.2 Interventions du comité consultatif de règlement amiable.
S'il existe un comité consultatif de règlement amiable compétent le titulaire peut, dans les deux mois qui suivent une décision expresse ou implicite prévue au 1 du présent article, demander à la personne publique que des différends ou litiges nés à l'occasion de l'exécution du marché soient soumis à l'avis de ce comité consultatif.
L'introduction d'un recours contentieux ne fait pas obstacle à ce droit du titulaire.
La personne publique n'est pas tenue de donner suite à cette demande.
Lorsque le titulaire du marché saisit d'un différend ou d'un litige le comité consultatif interministériel de règlement amiable, il supporte les frais de l'expertise, s'il en est décidé une. Toutefois, la personne publique peut en rembourser tout ou partie après avis du comité.