Article 3 du Décret n°83-389 du 16 mai 1983
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 17 mai 1983

Pour les achats fermes et les souscriptions, la date d'effet de l'opération est celle du versement des fonds. En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacune des années ou de chacun des trimestres au cours desquels ils sont effectués.

Les autres opérations ne sont retenues que si elles se concluent par l'entrée effective des valeurs dans le patrimoine de l'intéressé. La date d'effet est alors celle de la levée des titres.

Le prix d'acquisition à retenir est égal aux sommes versées ou à la valeur de la créance abandonnée en contrepartie de la remise du titre ou au total de ces deux éléments. Il est majoré des frais inhérents à l'opération.

Entrée en vigueur le 17 mai 1983

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