Article 8 du Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 5 janvier 2007

Modifié par : Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 - art. 1 () JORF 5 janvier 2007

A défaut de l'accord prévu à l'article L. 220-1 du code du travail, la durée du repos quotidien fixée par ledit article peut être réduite :
a) Pour le personnel roulant effectuant des transports soumis au règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985, dans les conditions fixées par ce règlement ;
b) Pour le personnel roulant effectuant des transports non soumis au règlement du 20 décembre 1985 mentionné ci-dessus, à dix heures consécutives pendant les vingt-quatre heures précédant tout moment où il exécute un travail effectif ou est à disposition.
Entrée en vigueur le 5 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions16

1Cour d'appel de Riom, 28 juin 2016, n° 14/00566Infirmation partielle

[…] Elle expose qu'en vertu du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 applicable en matière de transport de fret, elle a calculé trimestriellement les heures supplémentaires dues à M. X A, rappelant à cet égard que seules les heures effectuées au delà de 507 heures par trimestre sont considérées comme heures supplémentaires. […] En application des articles 5 et 8 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983, et des articles L. 3131-1 et L. 3131- 2 du code du travail, l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant dans les entreprises de transport routier de marchandises ne peut excéder 13 heures.

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2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2018, 18MA00297, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au moins à trois reprises, les 23 septembre, 1 er octobre et 31 octobre 2014, M. A… a refusé de se conformer aux directives de son employeur d'appliquer un temps de repos quotidien réduit à neuf heures maximum tel que prévu par l'article 8 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 susvisé pour le personnel roulant effectuant des transports soumis au règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 ; que ce refus a été réitéré par un courrier du 5 octobre 2014 ; que pour opposer un tel refus, M. A… ne s'est jamais prévalu de ses obligations familiales ; […]

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3Cour d'appel de Lyon, 13 juin 2006, n° 03/01341Infirmation partielle

[…] L'article 22 bis §7 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers relative au personnel ambulancier prévoit qu' « est considérée comme une astreinte, toute période de permanence, soit entre 20 heures et 8 heures (nuit), soit entre 8 heures et 20 heures (dimanches et jours fériés) n'entrant pas dans la définition légale de la durée légale du travail et au cours de laquelle le salarié est prêt à répondre immédiatement à une demande d'intervention de l'employeur » […] Par ailleurs, l'article 4 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983, modifié par décrets ultérieurs, […]

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