Entrée en vigueur le 5 janvier 2007
Modifié par : Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 - art. 1 () JORF 5 janvier 2007
[…] — à l'encontre de la SARL TRANSPORTS H A F, la fixation de sa créance aux sommes suivantes : 6.000 € au titre des salaires pour la période du 10 avril 2008 au 12 juin 2008 ; 6.000 € au titre du préavis de deux mois sur une base mensuelle de 3.000 € ; 1.200 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit 1/10 par an pour 4 années de présence ; 45.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du chef de la rupture du contrat de travail ; 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[…] L'article 12 interdit toute rémunération effective inférieure à la rémunération globale garantie correspondant à l'emploi du salarié, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée, n'étant pas comprises dans ladite rémunération effective les sommes versées en application de l'article 6 § 4 du décret du 26 janvier 1983 relatives au dépassements d'amplitude et de l'article 17 de la présente convention relatif à l'indemnisation de l'amplitude, les gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel et les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
[…] — en son article 12 1° que : 'La durée du travail effectif dans les entreprises visées par la présente convention est régie par la législation en vigueur (ordonnance du 16 janvier 1982 et textes subséquents et décret n° 83-40 du 26 janvier 1983)' […] D'autre part, la cour relève que M. [L] [R] procède à un calcul des heures supplémentaires sur le mois, alors que ce calcul doit s'opérer sur la semaine, conformément aux articles 5 3° et 5 4° du Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 et à l'article L.3121-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la Loi 2016-1088 du 8 août 2016.