Article 12 du Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
Article 11

Entrée en vigueur le 5 janvier 2007

Modifié par : Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 - art. 1 () JORF 5 janvier 2007

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre des transports, et le ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er mars 1983.
Entrée en vigueur le 5 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9

1Cour d'appel de Pau, 19 septembre 2013, n° 11/01429Infirmation

[…] — à l'encontre de la SARL TRANSPORTS H A F, la fixation de sa créance aux sommes suivantes : 6.000 € au titre des salaires pour la période du 10 avril 2008 au 12 juin 2008 ; 6.000 € au titre du préavis de deux mois sur une base mensuelle de 3.000 € ; 1.200 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit 1/10 par an pour 4 années de présence ; 45.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du chef de la rupture du contrat de travail ; 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 9 juin 2011, n° 08/11494Infirmation partielle

[…] L'article 12 interdit toute rémunération effective inférieure à la rémunération globale garantie correspondant à l'emploi du salarié, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée, n'étant pas comprises dans ladite rémunération effective les sommes versées en application de l'article 6 § 4 du décret du 26 janvier 1983 relatives au dépassements d'amplitude et de l'article 17 de la présente convention relatif à l'indemnisation de l'amplitude, les gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel et les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 21 mars 2023, n° 20/01669Infirmation partielle

[…] — en son article 12 1° que : 'La durée du travail effectif dans les entreprises visées par la présente convention est régie par la législation en vigueur (ordonnance du 16 janvier 1982 et textes subséquents et décret n° 83-40 du 26 janvier 1983)' […] D'autre part, la cour relève que M. [L] [R] procède à un calcul des heures supplémentaires sur le mois, alors que ce calcul doit s'opérer sur la semaine, conformément aux articles 5 3° et 5 4° du Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 et à l'article L.3121-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la Loi 2016-1088 du 8 août 2016.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).