Décret n°83-480 du 9 juin 1983 RELATIF A L'APPLICATION DANS LES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE AGRICOLE DE LA MAJORATION ANNUELLE FORFAITAIRE DES VALEURS LOCATIVES CADASTRALES DES PROPRIETES NON BATIES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 juin 1983
Dernière modification : 12 juin 1983

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture, Vu l'article 1518 du code général des impôts ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son livre VIII ; Vu le code rural, notamment son livre II ; Vu la loi de finances pour 1981 (n° 80-1094 du 30 décembre 1980), notamment l'article 53-I ; Vu le décret n° 81-541 du 12 mai 1981 relatif à l'application dans les régimes de protection sociale agricole des résultats de la première actualisation triennale des valeurs locatives cadastrales des propriétés non bâties prévue à l'article 1518 du code général des impôts ; Vu le décret n° 82-462 du 28 mai 1982 relatif à l'application dans les régimes de protection sociale agricole de la majoration annuelle forfaitaire des valeurs locatives cadastrales des propriétés non bâties.

Article 1
Les dispositions de l'article 53-I de la loi de finances pour 1981 susvisée relative à la majoration forfaitaire des valeurs locatives des propriétés non bâties, fixée à 1,09 pour l'année 1982, sont applicables aux régimes de protection sociale agricole à compter du 1er janvier 1983.
Article 2
Les valeurs des revenus cadastraux fixées par les textes législatifs et réglementaires relatifs aux régimes de protection sociale agricole sont majorées conformément aux dispositions de l'article 1er du présent décret.
Les valeurs résultant de cette majoration sont arrondies au franc le plus proche.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas, toutefois, aux valeurs cadastrales mentionnées dans les textes entrés en vigueur après le 1er janvier 1983.
Le Premier ministre : PIERRE MAUROY.
Le ministre de l'agriculture, MICHEL ROCARD.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
JACQUES DELORS.