Décret n°83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métierspage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 14 juin 1983 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 décembre 1995 |
Commentaires • 13
Décisions • 30
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1601 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la taxe litigieuse : « Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers … au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles … soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers, conformément aux dispositions du décret 83-487 du 10 juin 1983 … » ; qu'il résulte des dispositions combinées de cet article, des articles 1, 3 et 5 du décret modifié du 10 juin 1983 et de l'arrêté du 30 août 1983 pris pour l'application de l'article 5, […]
Rejet —
[…] VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 novembre 1990 :
Confirmation —
[…] — l'activité exercée l'est à titre principal ou secondaire, en application de l'article 91 de la loi n° 1996-603 du 5 juillet 1996. La loi du 5 juillet 1996 a modifié significativement les termes de l'article 3 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers en élargissant le périmètre des activités nécessitant une l'inscription au répertoire des métiers (lequel excluait la nécessité d'une telle inscription pour les activités occasionnelles ou accessoires) ; — l'activité exercée est mentionnée dans l'annexe au décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ou dans l'arrêté du 24 décembre 2015 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du commerce et de l'artisanat,
Vu le code de l'artisanat ;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment son article 7 maintenant en vigueur le code professionnel local ;
Vu le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au répertoire des métiers et aux titres d'artisan et de maître artisan, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 ;
Vu le décret n° 80-397 du 4 juin 1980 relative à l'accession de certains conjoints d'artisans aux chambres de métiers ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Au-delà de ce nombre de salariés, elles peuvent rester immatriculées à ce répertoire dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 7 ci-après.